Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 5 mars 2026, n° 2405800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, Mme C… D…, représentée par Me Taguelmint, demande au tribunal d’annuler les deux titres exécutoires émis le 16 octobre 2023 pour recouvrer deux indus de revenus de solidarité active d’un montant de 10 363,19 euros, et 1 815,93 euros, constitué sur la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2018.
Il soutient que le département ne pouvait pas émettre les titres en litige sans avoir au préalable annulé les deux titres portant sur les mêmes sommes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- M. B… et Mme A…, représentants le département des Bouches-du-Rhône ;
- Mme D… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis janvier 2010. A la suite d’une vérification de ses droits, le département des Bouches-du-Rhône a estimé qu’elle n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources auprès de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. La collectivité a régularisé son dossier et mis à sa charge deux indus de revenus de solidarité active d’un montant de 10 363,19 euros, et 1 815,93 euros, constitué sur la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2018. Elle a ainsi émis deux titres exécutoires dont Mme D… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte de l’instruction que le département des Bouches-du-Rhône a émis deux titres exécutoires pour recouvrer deux indus de revenus de solidarité active d’un montant de 10 363,19 euros, et 1 815,93 euros, et qu’il a annulé ces mêmes titres pour vice de forme le 26 octobre 2023, alors qu’il avait déjà émis deux nouveaux titres le 16 octobre 2023. En tout état de cause, il résulte de ce qui vient d’être dit, qu’à la date du présent jugement, les deux premiers titres émis par le département ont disparu de l’ordonnancement juridique, et que seuls les titres du 16 octobre 2023 sont opposés à l’allocataire pour recouvrer les indus en cause, de sorte que la circonstance que les titres rectifiés aient été émis avant l’annulation des titres entachés d’un vice de forme ne justifie pas qu’ils soient regardés comme irréguliers. Par suite, et en application de l’office du juge en matière de plein contentieux, Mme D… n’est pas fondée à soutenir qu’elle serait confrontée à des « doubles titres » qui doivent être annulés.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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