Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2507159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
son éloignement ne constitue plus une perspective raisonnable ;
l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bedelet,
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né en 2001, a été condamné à une peine principale de 4 mois d’emprisonnement et à une peine complémentaire de 5 ans d’interdiction du territoire français par le tribunal judiciaire de Grenoble pour détention non autorisée de stupéfiants et recel de bien venant de la cession non autorisée de stupéfiants. Par l’arrêté attaqué du 2 juillet 2025, la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal (…) ».
Si l’intéressé fait valoir qu’il a déposé une demande de relèvement de l’interdiction judiciaire du territoire français prise à son encontre auprès du tribunal judiciaire de Grenoble et que son dossier devrait être audiencé en septembre 2025, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il avait, à la date de l’arrêté attaqué, obtenu ledit relèvement et il ne ressort pas des pièces du dossier que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable.
M. A… soutient être en couple avec une ressortissante française qu’il a épousée en février 2023 et avec qui il a eu un enfant né en septembre 2021. L’arrêté contesté a assigné le requérant à résidence au domicile de son épouse et de sa fille. Ainsi, cette mesure d’assignation n’a pas pour effet de le séparer de son épouse et de sa fille. Par ailleurs, le requérant n’émet aucune critique relative aux modalités de cette assignation à résidence et aux conséquences qui en découleraient sur sa situation familiale. S’il évoque les problèmes de santé de son épouse, il n’explique pas en quoi l’assignation à résidence contestée ne lui permettrait pas d’être présent pour elle. De même, une telle mesure d’assignation ne fait aucunement obstacle à la poursuite de la scolarisation de sa fille. Si le requérant fait valoir qu’il a déposé une demande de relèvement de l’interdiction judiciaire du territoire français prise à son encontre auprès du tribunal judiciaire de Grenoble et que son dossier devrait être audiencé en septembre 2025, cette circonstance est insusceptible d’établir que l’assignation à résidence litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, cette décision n’ayant pas pour effet de l’éloigner du territoire français mais seulement de le soumettre à certaines obligations dans l’attente de cet éloignement. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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