Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 5 sept. 2025, n° 2502687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502687 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. D A, représenté par Me Corsiglia, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 9 juillet 2025, en tant qu’il porte refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est privé de toute ressource, alors que son contrat de travail en qualité de livreur avait été renouvelé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
* le refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
* ce refus est entaché d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ;
* les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont méconnues ;
* le refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
* il est entaché d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
* c’est à tort que l’administration estime qu’il représente une menace pour l’ordre public, au regard de l’absence de justification de la régularité de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires, des faits reprochés, ainsi que de la relaxe prononcée pour les faits de violence ;
* l’avis de la commission de titre de séjour est entaché d’erreur de fait, ce qui entache la décision attaquée par la voie de l’exception d’illégalité.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence, qui n’est pas présumée en l’espèce, n’est pas satisfaite, dès lors que l’intéressé se savait en situation administrative précaire, qu’il n’a pas sollicité d’autorisation de travail et qu’il y a urgence à l’empêcher de reprendre son emploi au sein d’une société de transport routier, alors que son permis de conduire est invalidé, et qu’il y a lieu de s’interroger sur la sincérité de ce contrat et sur les conditions de son exécution ; il n’est pas démontré que l’intéressé est dépourvu de toutes ressources, ni que sa présence auprès de ses parents est indispensable ; la légalité de la décision, édictée concomitamment à une obligation de quitter le territoire français, sera examinée dans un délai relativement court de six mois ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que le refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations et dispositions invoquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête de M. A, enregistrée le 11 août 2025 sous le no 2502610, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés ;
— les observations de Me Corsiglia, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens, en soulignant que l’urgence est caractérisée au regard notamment de son rôle de soutien auprès de ses parents âgés et aux revenus modestes, son père étant handicapé, et qu’il ne conduit pas dans le cadre de son emploi ; il est indiqué que le défendeur doit être regardé comme ayant acquiescé aux moyens auxquels il n’a pas répondu et qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir travaillé sans autorisation de travail alors qu’il disposait d’une autorisation de travail l’autorisant à travailler ;
— les observations de M. B, pour le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien né le 2 septembre 1993 à Moscou, est entré en France, alors qu’il était mineur, en 2011. Il a été titulaire de plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont le dernier expirait le 23 février 2023. Le 22 février 2023, M. A a sollicité auprès des services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le renouvellement de son titre de séjour, demande qui a été classée sans suite le 4 avril 2023. Par un arrêté du 26 février 2024, la préfète de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 15 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal a annulé ces arrêtés et enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 9 juillet 2025, cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A demande la suspension de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que le refus de séjour litigieux n’est pas un refus de renouvellement de titre de séjour, de sorte qu’il appartient à M. A de justifier d’une situation d’urgence. En l’espèce, s’il soutient que le refus de séjour litigieux le prive de la possibilité d’exercer son emploi, et ainsi de soutenir financièrement ses parents, il résulte de l’instruction qu’il est employé pour un poste identifié dans son contrat de travail, prolongé par avenant, comme un emploi de chauffeur livreur, alors qu’il ne dispose pas du permis de conduire de catégorie B, qui a été invalidé pour solde de point nul à compter du 2 juillet 2022. Si son conseil a fait valoir à l’audience qu’en réalité, il exerce uniquement des fonctions de livreur dans un véhicule qui est conduit par l’un de ses collègues, aucune pièce n’a été produite pour corroborer cette allégation. Dans ces circonstances, et étant précisé au surplus que l’exécution de l’arrêté du 9 juillet 2025 est suspendue, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur le recours pour excès de pouvoir formé contre cet arrêté, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour, que les conclusions à fin de suspension de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et relatives aux frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 2502687
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