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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 5 nov. 2024, n° 2402248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » sans délai ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
— elle sont illégales dès lors que le préfet n’a pas exercé son pouvoir de régularisation ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée, le 1er mars 2024, au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— et les observations de Me Boudjellal, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 16 octobre 1993, déclare être entré sur le territoire français le 8 mars 2022. Le 14 avril 2022, il a sollicité un certificat de résidence en qualité d’étudiant. Par des décisions du 24 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. En outre, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, étant précisé que l’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, si M. A soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait dès lors que le cursus suivi en Ukraine, dans le domaine de l’économie, et celui qu’il envisage de suivre en France, dans le domaine de la gestion des entreprises et organisations, sont complémentaires. Toutefois la seule production d’un courrier rédigé par ses soins afin de justifier de la « cohérence entre le domaine de formation en Ukraine et le domaine suivi en France » ne saurait suffire à l’établir. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « . () ». Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien susvisé : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ».
5. Il est constant que M. A ne justifie pas de l’obtention d’un visa de long séjour. Cependant, outre l’absence de ce visa, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est également fondé, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas de moyens d’existence suffisants, qu’il ne justifiait pas davantage d’une nécessité liée au déroulement de ses études en France et qu’aucune circonstance particulière ne justifiait qu’il fasse usage de son pouvoir discrétionnaire pour déroger aux stipulations de l’accord franco-algérien. Si M. A produit d’une part une attestation de prise en charge financière par un tiers à hauteur de 650 euros par mois et d’autre part des bulletins de salaire pour les mois de juin à septembre 2024, ces documents sont postérieurs à la date de la décision attaquée. En outre, si l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de la présence de membres de sa famille sur le territoire français, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. Par ailleurs, la circonstance que le préfet n’a pas sollicité du requérant qu’il verse à l’appui de sa demande de titre de séjour des justificatifs relatifs à ses ressources n’est, en tout état de cause, pas de nature à entacher la décision contestée d’illégalité. Ainsi, le requérant ne dispose d’aucun motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, de sorte que le préfet, qui ne s’est pas estimé lié par l’absence de production d’un visa de long séjour pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation au titre de son pouvoir discrétionnaire.
6. En quatrième lieu, si M. A se prévaut des mentions d’une circulaire du 5 juillet 2022 de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation adressée aux services placés sous sa responsabilité, ce document, à le supposer opposable dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l’administration, se borne à prévoir les modalités d’inscription des étudiants ressortissants de pays tiers déplacés d’Ukraine avant le 24 février 2022 dans les établissements d’enseignement supérieur français et ne comporte aucune mention des conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. A, qui a déclaré être entré en France le 8 mars 2022, se borne à se prévaloir de la circonstance qu’il a été déplacé d’Ukraine, où il poursuivait des études supérieures, après le 24 février 2022 et de la présence de sa cousine sur le territoire français. Il n’établit pas qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la présence récente de l’intéressé sur le territoire français à la date de la décision attaquée et au fait qu’il ne démontre pas la nécessité de poursuivre ses études en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». Le 3° de l’article L. 611-1 de ce code vise notamment le cas où l’obligation de quitter le territoire français assortie un refus de titre de séjour.
10. Il résulte de ces dispositions que si la décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français doit être motivée, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus, comme en l’espèce, au 3° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision portant l’obligation de quitter le territoire français d’une insuffisance de motivation.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d’adopter la décision attaquée.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation de l’obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle de M. A.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 24 janvier 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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