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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 janv. 2026, n° 2403378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403378 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. C… B…, représenté par Me Micou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner la désignation d’un médecin expert afin de l’examiner et d’évaluer l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis le 4 août 2023 à la suite de la morsure par un chien relevant d’une unité de la gendarmerie nationale.
Il soutient que :
- cette morsure a provoqué une blessure au genou droit occasionnant une interruption totale de travail de 10 jours, plusieurs séances de kinésithérapie et un préjudice financier du fait d’une perte d’emploi ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, ne s’oppose pas à la demande d’expertise et demande que la mission de l’expert soit complétée compte tenu de l’état de santé de M. B… antérieur à la blessure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction / (…) ».
2. Il résulte de l’instruction du dossier que lors d’une promenade en forêt, M. B… a été victime, le 4 août 2023, de la morsure d’un berger malinois appartenant au peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher). Soutenant qu’il souffre d’un épaississement cutané localisé avec un œdème persistant sous-cutané dans la zone de morsure et de douleurs persistantes, qu’il a suivi plusieurs séances de kinésithérapie et que cette blessure lui a fait perdre des perspectives d’emploi, M. B… sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer les préjudices qu’il subit.
3. La demande d’expertise présentée par le requérant satisfait le critère d’utilité exigé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative. En conséquence, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le professeur A… D…, spécialiste en médecine légale du vivant, demeurant 15 avenue Mozart à Paris (75016), est désigné comme expert, avec pour mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l’examen médical de M. B… et de décrire son état de santé avant et après la morsure ;
4°) d’indiquer à quelle date l’état de santé de M. B… peut être considéré comme consolidé ; le cas échéant, dire si cet état est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
5°) de décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de l’accident survenu le 4 août 2023, non imputables à l’état antérieur de la victime ni aux conséquences prévisibles de l’évolution de celui-ci, de distinguer et d’évaluer les chefs de préjudices suivants en lien avec la morsure canine :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique et préjudice d’agrément temporaires ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. B… et le préfet de zone de défense et de sécurité Ouest.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément à l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 31 mai 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, au préfet de zone de défense et de sécurité Ouest et à l’expert.
Fait à Orléans, le 27 janvier 2026.
Le Président
Jérôme Berthet-Fouqué
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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