Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 9 mai 2025, n° 2305537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305537 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2023, Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 6 septembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours préalable et confirmé un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 684,55 euros pour la période de janvier 2021 à février 2022.
Elle soutient que l’indu n’est pas fondé dès lors qu’elle ne déclare que ses salaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme C n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est allocataire de l’aide personnalisée au logement pour un logement situé dans le département de l’Isère. A la suite d’une communication avec les services de la direction générale des finances publiques, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a relevé que Mme C avait déclaré 17 103 euros au titre des frais réels alors qu’il s’agissait en réalité de ses salaires. Par une décision du 11 avril 2022, la caisse lui a notifié un indu d’aide personnalisée au logement de 2 684,55 euros pour la période de janvier 2021 à février 2022. La requérante a contesté le bien-fondé de cette dette par un recours préalable du 29 avril 2022 dont la caisse a accusé réception le 6 juillet 2023. Par une décision implicite née le 6 septembre 2023, le directeur de la caisse a rejeté ce recours et confirmé le bien-fondé de l’indu.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; () « . L’article L. 823-1 de ce code dispose que : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : () 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ".
4. Pour contester le bien-fondé de l’indu, Mme C expose dans sa requête qu’elle a correctement déclaré l’ensemble de ses ressources et qu’il lui était impossible de déclarer la somme de 17 103 euros au titre des frais réels dès lors qu’aucune disposition technique du site de déclaration en ligne ne lui permet de déclarer de tels frais.
5. Il résulte toutefois des pièces versées par la caisse d’allocations familiales de l’Isère en défense et notamment du récapitulatif de déclaration de ressources annuelles pour l’année 2020 rempli par Mme C qu’elle a effectivement déclaré la somme de 17 103 euros au titre des frais réels auprès de cet organisme. Le relevé d’imposition sur le revenu établi auprès des services fiscaux pour cette même année révèle que cette somme de 17 103 euros correspond bien aux salaires perçus par Mme C et non à des frais réels. Ainsi, elle était tenue de déclarer ces sommes au titre de ses ressources auprès de la caisse d’allocations familiales. Par conséquent, Mme C n’est pas fondée à contester l’indu d’aide personnalisée au logement de 2 684,55 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le président,
JP ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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