Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 18 juil. 2025, n° 2309287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lequien, avocat de M. B…, de la somme de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration n’ayant pas été respectée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barre, rapporteure ;
- et les observations de Me Lequien, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 16 mars 1964, est entré en France en 1982 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial et avoir été muni de plusieurs titres de séjour régulièrement renouvelés entre 1983 et 1986. Il a ensuite été muni, le 13 octobre 1986, d’une carte de résident de dix ans, régulièrement renouvelée jusqu’au 12 octobre 2016. Par un arrêt de la Cour d’assises du Pas-de-Calais en date du 23 janvier 2019, M. B… a été condamné à une peine de dix ans de réclusion criminelle pour des faits de viol assorti d’un suivi judiciaire de trois ans. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son expulsion du territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère règlementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 25 mai 2023, régulièrement publié au recueil spécial n° 73 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Pas-de-Calais du 26 mai 2023, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; / b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d’un conseiller de tribunal administratif. / Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue. ».
Les dispositions des articles L. 632-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminent de façon complète les règles de procédure administrative auxquelles est soumise l’intervention des arrêtés d’expulsion, dans des conditions qui garantissent aux intéressés le respect des droits de la défense et, par suite, excluent l’application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, relatives à la procédure contradictoire préalable à l’intervention des décisions qui doivent être motivées en vertu de l’article L. 211-2 de ce code. Dans ces conditions, M. B… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis en mesure, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, de présenter ses observations, ce qu’il a fait lors de la séance de la commission départementale d’expulsion du 25 septembre 2023, au cours de laquelle il a été assisté par un avocat.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / (…) / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ».
Il ressort des pièces du dossier que le dernier titre de séjour de M. B… était valable jusqu’au 12 octobre 2016, de sorte qu’à la date de la décision attaquée, il ne résidait pas régulièrement en France. L’intéressé ne relevait ainsi ni des dispositions ci-dessus reproduites du 2° de l’article L. 631-3 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions citées au point 6 que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision de la cour d’assises du Pas-de-Calais du 23 janvier 2019, M. B… a été condamné à une peine de dix ans de réclusion criminelle assortie d’un suivi judiciaire de trois ans pour des faits de viol, commis en 2016. Si M. B… se prévaut du caractère ancien de ces faits, eu égard à leur nature et à leur particulière gravité, ainsi qu’au comportement général de l’intéressé, qui a fait l’objet, dans le cadre de son incarcération, de deux comptes-rendus d’incident en juillet 2019 et novembre 2020 pour des faits de détention de produits stupéfiants et de violences physiques et verbales entre codétenus, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, considérer que la présence de M. B… sur le territoire national constituait, à la date de la décision attaquée, une menace grave pour l’ordre public. Le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 1982, de sorte qu’à la date de la décision attaquée, il justifiait d’une présence de plus de quarante ans sur le territoire national. Toutefois, en dépit de sa durée de présence en France, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne dispose d’aucune attache privée ou familiale sur le territoire national en dehors de son frère et de sa sœur, avec lesquels il entretient au demeurant des relations « délitées » qui sont devenues « quasi inexistantes », ainsi qu’en témoigne sa sœur-aînée dans son attestation du 18 septembre 2023. Par ailleurs, M. B… fait valoir qu’il a été victime d’une agression physique en 2008 qui l’a laissé invalide à 80%, et qu’il souffre de troubles cognitifs nécessitant un traitement médicamenteux lourd ainsi qu’un suivi régulier inaccessible au Maroc. Toutefois, si les éléments versés au débat, constitués de diverses prescriptions médicales et d’une attestation de prise en charge psychiatrique au sein de l’unité de consultations et de soins ambulatoires de Bapaume, permettent d’attester de la réalité des troubles dont se prévaut le requérant, ils ne permettent pas, en revanche, d’établir que la prise en charge médicale dont il bénéficie en France ne pourrait pas se poursuivre au Maroc. Enfin, si M. B… fait valoir qu’à sa sortie de prison il souhaite reprendre des cours de français, cet élément ne permet pas de caractériser une intégration sociale ou professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la particulière gravité des faits pour lesquels l’intéressé a été pénalement condamné, et quand bien même il ne disposerait plus d’attaches familiales au Maroc, en dehors de sa fille, avec laquelle il n’entretient que des relations très ponctuelles, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’expulsion attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du Pas-de-Calais des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Riou, président,
- Mme Barre, conseillère,
- M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Barre
Le président,
Signé
J. M. Riou
La greffière,
Signé
A. Begue
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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