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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 janv. 2025, n° 2310652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2023, M. B A et Mme C A demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre de recouvrer émis le 20 janvier 2021 à leur encontre par l’Agence de service et de paiement pour un montant de 2 996, 74 euros, ainsi que la décision par laquelle ministre chargé de l’agriculture a rejeté implicitement leur recours hiérarchique formé contre cet ordre de recouvrer ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme résultant de cet ordre de recouvrer ;
3°) d’annuler la décision du 5 avril 2023 leur notifiant cet ordre de recouvrer ;
4°) de mettre à la charge de l’Agence de service et de paiement le versement de la somme de 26, 24 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes : () Maine-et-Loire () ».
3. Il résulte de l’instruction que l’ordre de recouvrer attaqué porte sur un indu d’aide agricole accordée au titre de la campagne 2018 sur le fondement du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013. Ainsi, le litige, qui a pour objet des décisions à caractère individuel, est au nombre des litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les activités agricoles. Ainsi, le siège de l’exploitation ayant bénéficié de l’aide en cause étant située à Champtocé-sur-Loire dans le département du Maine-et-Loire, l’examen de la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes en application des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme A est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A, à l’Agence de service et de paiement, et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Montreuil, le 8 janvier 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
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