Non-lieu à statuer 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 sept. 2025, n° 2504686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Beguin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de fixer un rendez-vous aux fins d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et lui délivrer un récépissé autorisant au travail dans cette attente, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet et 2 août 2025, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet du Morbihan a invité M. A à se présenter à la préfecture le lundi 25 août 2025 pour déposer et faire enregistrer sa demande de renouvellement du titre de séjour. Dès lors, ses conclusions aux fins d’injonction sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Morbihan de le convoquer en préfecture.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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