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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2200065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022 et régularisée le 26 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante.
Il soutient que :
— il a été exposé dans l’exercice de ses fonctions au sein de la direction du commissariat de la marine à l’inhalation de poussières d’amiante sans mesure de protection efficace ;
— son préjudice d’anxiété doit être indemnisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le ministre des armées conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions la somme susceptible d’être allouée au requérant.
Il soutient que :
— le requérant n’établit pas sa qualité d’ancien militaire ; en tout état de cause, il ne justifie pas avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires ;
— il était nécessairement protégé sur les périodes d’exposition postérieures à 2006.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent technique principal du ministère de la défense, a exercé la profession d’électricien au sein de la direction du commissariat de la marine (DCM), devenue le groupement de soutien de la base de défense (GSBdD) de Toulon, du 1er juillet 2006 au
31 décembre 2010. Il a été admis au bénéfice de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité « amiante » (ASCAA) à compter du 1er octobre 2020. Par un courrier réceptionné le 15 septembre 2021, il a formé auprès du ministre des armées une demande d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions, laquelle a été implicitement rejetée.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. La responsabilité de l’administration, en sa qualité d’employeur, peut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.
3. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’attestation établie le 24 septembre 2019 par le chef adjoint du GSBdD aux fins de constitution d’un relevé de carrière visant au bénéfice de l’attribution d’une allocation spécifique de cessation d’activité et du relevé des services établi le 28 janvier 2020, que M. A a exercé la profession d’électricien au sein des ateliers et sur l’ensemble des chantiers relevant de la compétence de l’ex-DCM du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2010. Il résulte également de l’instruction, en particulier du mémoire en défense, qu’il a été admis au bénéfice de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité « amiante » à compter du 1er octobre 2020, de sorte que son exposition aux poussières d’amiante durant sa carrière est établie.
4. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir que le requérant « était nécessairement protégé sur les périodes d’exposition postérieures à 2006 », sans apporter aucune précision ni pièce à l’appui de ses allégations, le ministre des armées n’établit pas que le requérant aurait bénéficié de mesures de protection efficaces contre les poussières d’amiante.
5. Dans ces conditions, la carence fautive de l’Etat, en sa qualité d’employeur, est de nature à engager sa responsabilité à l’égard de M. A.
Sur l’évaluation et l’indemnisation du préjudice d’anxiété :
6. Le requérant qui recherche la responsabilité de la personne publique doit justifier des préjudices qu’il invoque en faisant état d’éléments personnels et circonstanciés pertinents. La circonstance qu’il bénéficie d’un dispositif de cessation anticipée d’activité à raison des conditions de travail dans sa profession ou son métier et des risques susceptibles d’en découler sur la santé, ou de tout autre dispositif fondé sur un même motif, ne dispense pas l’intéressé, qui recherche la responsabilité de la personne publique à raison des fautes commises en sa qualité d’employeur, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés.
7. Toutefois, les agents publics ayant été exposés à l’amiante ont bénéficié d’un dispositif spécifique de cessation anticipée d’activité sur la base de la prise en compte de leur situation personnelle pendant leur période d’activité. Les dispositions législatives et réglementaires relatives à cette allocation spécifique de cessation anticipée d’activité visent à tenir compte, pour les personnes qui remplissent à titre individuel des conditions de temps, de lieu et d’activité limitativement définies, du risque élevé de baisse d’espérance de vie du fait de leur exposition effective à l’amiante.
8. Par conséquent, dès lors qu’un agent public a été intégré dans ce dispositif d’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité, compte tenu d’éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d’activité, il peut être regardé comme justifiant l’existence de préjudices tenant à l’anxiété due au risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. Ainsi, la décision de reconnaissance du droit à cette allocation vaut reconnaissance pour l’intéressé d’un lien établi entre son exposition aux poussières d’amiante et la baisse de son espérance de vie, et cette circonstance, qui suffit par elle-même à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade, est la source d’un préjudice indemnisable au titre du préjudice moral.
9. Dès lors que le requérant a été admis au bénéfice de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité « amiante », il doit être regardé comme justifiant l’existence de son préjudice d’anxiété. Compte tenu de sa période d’exposition de 4 ans et 7 mois, M. A est fondé à solliciter une indemnisation de 2 000 euros au titre de son préjudice d’anxiété.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 2 000 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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