Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 nov. 2025, n° 2401136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401136 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, Mme B… forme opposition à la contrainte émise le 22 mai 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie lui réclame la somme de 1 332,70 euros pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité pour la période du 1er octobre 2019 au 30 novembre 2020.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et n’a jamais fait de fausse déclaration.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que ;
les moyens de Mme B… sont inopérants faute pour elle d’avoir contesté l’indu litigieux ;
à titre subsidiaire, ils ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Mme B… a bénéficié de la prime d’activité en tant que personne séparée. Suite à un échange avec les services fiscaux révélant que la requérante avait un conjoint, son dossier a été régularisé générant un indu de prime d’activité d’un montant de 1 332,70 euros pour la période d’octobre 20219 à novembre 2020 notifié par une décision du 15 octobre 2021. La mise en demeure notifiée à l’intéressée le 12 août 2022 étant demeurée sans effet, la caisse a émis à l’encontre de Mme B…, le 6 février 2024, une contrainte destinée au recouvrement de cet indu. Par la présente requête, Mme B… forme opposition à cette contrainte.
3. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable (…) ».
4. résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du sous-directeur de la mutualité sociale agricole ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cet organisme dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par ces dispositions.
5. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est pas allégué par Mme B…, qu’elle aurait formé à l’encontre de la décision d’indu du 15 octobre 2021, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 2 du présent jugement, tendant à contester auprès de la caisse le bien-fondé de l’indu de prime d’activité en litige. Il s’ensuit que Mme B… ne peut, dans le cadre de la présente instance, utilement remettre en cause le bien-fondé de l’indu mis à sa charge pour le recouvrement duquel a été émise la contrainte en litige. Il s’ensuit qu’elle n’est pas recevable à soutenir à l’appui de sa requête qu’elle était de bonne foi et n’avait jamais fait de fausse déclaration. Par suite sa requête en opposition, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en application du 7° précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Haute Savoie.
Fait à Grenoble, le 24 novembre 2025 .
Le président,
JP WYSS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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