Rejet 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 3 oct. 2025, n° 2502847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025 et des pièces complémentaires reçues le 17 septembre 2025, M. D… C…, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur de l’OFII de lui accorder, à compter de sa demande d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur de l’OFII de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à la SCP Breillat – Dieumegard –Masson de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’OFII la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’elle ne tient pas compte de son état de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 31-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
— Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 septembre 2025 :
- Le rapport de M. Cristille, magistrat désigné ;
- Les observations de Me Ago-Simmala substituant Me Masson, représentant M. C… qui reprend ses écritures en insistant sur les point suivants : l’OFII n’est jamais obligé de refuser les conditions matérielles d’accueil ; le requérant justifie des pathologies dont il souffre ; sans son état de santé altéré, et de sa situation d’isolement, il aurait respecté le délai de 90 jours ; il connaît une situation de vulnérabilité au regard de sa situation concrète en ce qu’il est hébergé grâce au numéro d’urgence 115 ; sa situation de vulnérabilité n’a pas été prise en compte dans la décision.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, de nationalité géorgienne, né le 14 septembre 1974, est entré en France le 21 avril 2025 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile enregistrée par les services de la préfecture de la Vienne, le 3 septembre 2025. M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Poitiers a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dès lors qu’il n’a pas déposé, sans motif légitime, une demande d’asile dans le délai de 90 jours à compter de son entrée en France.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet l’OFII et librement accessible, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a accordé à M. A… B…, directeur territorial à Poitiers et signataire de la décision contestée, une délégation à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023, parmi lesquelles les décisions délivrant ou refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. C…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est refusé, dès lors que celui-ci n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours. Par suite, la décision du 3 septembre 2025, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : « (…) Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C…, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que, sans motif légitime, l’intéressé avait présenté sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France, soit au-delà du délai auquel renvoient les dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce que le requérant ne conteste pas. L’OFII pouvait donc, en application des dispositions précitées, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Si le requérant indique qu’il a été hospitalisé à plusieurs reprises pour des épisodes de céphalées, les documents médicaux qu’il produit permettent seulement d’établir divers rendez-vous médicaux et deux admissions ponctuelles au service des urgences du centre hospitalier de Poitiers, le 30 mai 2025 et le 3 juillet 2025, toutes deux suivies d’un retour à domicile, et ne démontrent pas que M. C… aurait été dans l’impossibilité de déposer sa demande d’asile dans un délai de 90 jours en raison de son état de santé. Dans ces conditions, M. C… ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Aux termes de son article R. 522-1 de ce code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ».
9. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que, dans le cas où elle envisage d’opposer un refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière de l’intéressé au regard notamment de sa vulnérabilité pour déterminer s’il n’y a pas lieu, en définitive, au regard de cette situation et du motif de refus envisagé, d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. C… fait valoir qu’il ne dispose d’aucun revenu, d’aucune possibilité d’hébergement et qu’il souffre d’une pathologie le plaçant en situation de grande vulnérabilité. Il produit à ce titre des certificats médicaux, un compte-rendu de consultation et des prescriptions faites par le centre hospitalier universitaire de Poitiers pour des céphalées, ainsi qu’un courrier de son accompagnatrice sociale. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’évaluer la nécessité de l’octroi des conditions matérielles d’accueil, alors que le requérant n’établit pas qu’en l’absence des conditions matérielles d’accueil, il ne pourrait plus recevoir le traitement et le suivi médical adaptés à son état de santé. S’il allègue qu’il ne dispose d’aucune solution d’hébergement et d’aucune ressource, il ne produit aucune pièce permettant de détailler sa situation ou d’établir la gravité de celle-ci, alors qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite par l’OFII que l’intéressé bénéficie d’un hébergement d’urgence par le 115. Ainsi, il ne démontre pas que l’OFII aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa vulnérabilité. Enfin, si M. C… soutient être vulnérable en raison de son isolement sur le territoire français, cette circonstance à elle seule ne permet pas d’estimer qu’il est vulnérable au sens de l’article L. 522-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit que le directeur de l’OFII s’est fondé sur les dispositions précitées pour rejeter sa demande tendant à l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Vienne.
Copie sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. CRISTILLE
La greffière,
signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Audiovisuel ·
- Impossibilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- La réunion ·
- Taxe d'habitation ·
- Pacte ·
- Taxes foncières
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Délibération ·
- Émoluments ·
- Rémunération ·
- Établissement hospitalier ·
- Métropole ·
- Loi organique ·
- Indemnité ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Actes administratifs ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Accès ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Recours administratif
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Inondation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Réparation du préjudice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Villa ·
- Valeur vénale ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Biens ·
- Imposition ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Droit au travail ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Prolongation
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.