Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2521370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. A… E… D…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination :
les décisions attaquées sont entachées de l’incompétence de leur signataire ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas compétent territorialement pour prononcer les décisions en litige ;
il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative et les persécutions dont il a fait état n’ont pas été prises en compte ;
les décisions attaquées méconnaissent son droit d’être entendu ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation et d’un défaut de motivation ;
elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée du vice d’incompétence de son signataire ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces produites par le préfet des Hauts-de-Seine ont été enregistrées le 19 novembre 2025.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2025.
Par une décision du 24 novembre 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 22 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. D…, ressortissant bangladais né le 27 mai 1990, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. D… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ».
Pour l’application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été interpellé lors d’une opération de contrôle des activités professionnelles à Courbevoie, commune située dans les Hauts-de-Seine. Le préfet des Hauts-de-Seine était donc compétent pour prendre l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité territorialement incompétente doit être écarté.
En second lieu, par un arrêté n° 2025-24 du 15 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, le préfet des Hauts-de-Seine a donné au signataire des décisions attaquées, Mme C… B…, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination :
En premier lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale : « Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. ».
Par un arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE que les « autres autorités » au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services des préfectures, sont tenues, d’une part, d’informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, reprises aux articles L. 521-1 et suivants et R.521-4 du même code, les services préfectoraux sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d’enregistrer, la demande d’asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… avait présenté une première demande d’asile en 2023 et que celle-ci a été rejetée. Par suite, l’intéressé étant informé de la possibilité de déposer une demande d’asile, le moyen tiré de l’absence d’information sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale lors de sa retenue par les services de police, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement, doit, en tout état de cause, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition sur sa situation administrative établi lors de sa retenue pour vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français versé aux débats par le préfet des Hauts-de-Seine, que le requérant a été mis à même de présenter ses observations sur la mesure d’éloignement préalablement à son édiction. D’autre part, si M. D… se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée pour soutenir qu’il avait des éléments pertinents à faire valoir antérieurement à l’édiction de la mesure d’éloignement, il ressort de ce contrat que l’intéressé n’en bénéficiait que depuis deux mois à la date de l’arrêté attaqué et que, par conséquent, cette circonstance n’aurait pas pu, à elle seule, influer sur le sens de la mesure édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, le préfet des Hauts-de-Seine a visé dans l’arrêté attaqué du 22 juillet 2025 les dispositions sur lesquelles il s’est fondé, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français et les 4° et 5° de l’article L. 612-3 du même code s’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire. De surcroît, il a indiqué dans l’arrêté litigieux les circonstances de fait pour lesquelles M. D… doit quitter le territoire français sans délai à savoir, notamment, l’absence d’un titre de séjour valide et l’absence de liens personnels et familiaux intenses et stables en France dès lors que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de ses décisions. Dès lors, en ne visant pas le contrat de travail à durée indéterminée dont l’intéressé était titulaire, le préfet n’a pas entaché les décisions attaquées d’un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, si le requérant soutient que le préfet s’est fondé sur une situation passée, « celle d’un demandeur d’asile dont le titre a expiré mais dont la procédure est en cours », il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. D… aurait déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile suite au rejet de sa demande initiale. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que sa situation individuelle n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier, d’autant plus qu’il ressort au contraire de l’arrêté en litige que le préfet des Hauts-de-Seine s’est livré à un examen sérieux de sa situation, tant du point de vue de la durée de son séjour en France que de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré du défaut d’examen doit donc être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ».
M. D… n’établit pas avoir tissé des liens personnels et familiaux en France. En outre, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle ancienne et stable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en faisant obligation à M. D… de quitter sans délai le territoire français et en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En dernier lieu, si le requérant soutient qu’il risque des persécutions dans son pays d’origine, il ne produit cependant aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En premier lieu, après avoir visé l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé, pour prononcer à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, sur la circonstance qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’intéressé et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière dès lors qu’il ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme sollicitée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. D… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… D…, à Me Sangue et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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