Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 juin 2025, n° 2508964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Segonds, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en préfecture afin de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en raison d’un dysfonctionnement de la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), elle n’a pas été en mesure de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais, qu’elle se retrouvera sans document justifiant de son droit au séjour à compter du 3 juin 2025, risquant ainsi d’être placée en rétention et de voir son contrat de travail suspendu, la privant de rémunération et la plaçant dans une situation de précarité, et dès lors qu’elle risque de devoir retourner dans son pays d’origine alors qu’elle est pleinement intégrée en France ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail et à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il appartient à la requérante, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures
3. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme B fait valoir qu’en l’absence de délivrance d’attestation de prolongation d’instruction ou de récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, elle se trouve en situation de précarité administrative, dès lors qu’elle risque de voir son contrat de travail suspendu, la privant de rémunération, et dès lors qu’en l’absence de document justifiant de son droit au séjour, elle est susceptible de faire l’objet d’un placement en rétention et d’une mesure d’éloignement.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par une requête enregistrée le 28 avril 2025, Mme B a saisi le tribunal de céans sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en préfecture pour le même objet que la présente requête, et que cette requête est toujours en cours d’instruction. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de circonstances caractérisant l’urgence particulière justifiant que soit ordonnée à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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