Annulation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 26 août 2025, n° 2410056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, Mme C E demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, sous astreinte journalière de 50 euros ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation tout en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour dans les meilleurs délais ;
3°) de prononcer une condamnation symbolique de l’Etat en réparation du préjudice subi.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— en application de l’article R. 421-1 du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite de rejet est née à l’issue d’un délai de deux mois à partir du jour du dépôt de sa demande de titre de séjour, le 31 mai 2024 ;
— le refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ; en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français, elle a droit à un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Letellier a été entendu. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E, ressortissante laotienne âgée de 55 ans, serait entrée en France le 28 août 2022, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 22 août 2022 au 6 octobre 2022. Le 31 mai 2024, Mme E a présenté une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’un ressortissant français, à laquelle le préfet de la Haute-Savoie n’a pas répondu.
2. Il ressort des pièces du dossier qu’en cours d’instance, le préfet de la Haute-Savoie a remis à Mme E une carte de séjour temporaire valable du 24 mai 2025 au 23 mai 2026. Il suit de là que la demande de Mme F a perdu son objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation.
3. Les conclusions présentées par Mme E au titre de ses frais de justice, qui ne sont pas chiffrées, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête de Mme F.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C E et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— Mme Céline Letellier, première-conseillère,
— Mme Emilie Aubert, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le rapporteur,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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