Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 17 déc. 2025, n° 2502580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, et deux mémoires, enregistrés les 28 avril et 1er août 2025, M. D… C…, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée de vices de procédures, dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et le rapport médical du médecin rapporteur ne lui ont pas été communiqués, de sorte que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu le principe du contradictoire, que les médecins n’ont pas indiqué si le traitement prescrit était effectivement disponible dans son pays d’origine, qu’il n’est pas établi que le rapport médical du médecin rapporteur a été établi par un médecin de l’OFII, qu’il n’a pas reçu communication des informations, bases de données et sources sur lesquelles s’est fondé le collège pour rendre son avis et qu’il n’a pas été examiné par les médecins ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet de la Haute-Garonne s’est considéré, à tort, lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que son état de santé n’a connu aucune évolution favorable, que rien ne justifiait le revirement du collège des médecins de l’OFII par rapport à l’avis qu’il a émis antérieurement, qu’un défaut de prise en charge médicale peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu’un traitement approprié à son état de santé n’est pas effectivement disponible dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure, le préfet ayant méconnu son droit d’être entendu préalablement à son édiction ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-7) de l’accord franco-algérien, de sorte qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit un mémoire en observations, enregistré le 29 septembre 2025.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Toulouse du 18 juin 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – le code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller,
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 31 août 1977 à Bordj Menaiel (Algérie), est entré en France le 10 juillet 2022 sous couvert d’un visa de court séjour, valable du 12 juin au 26 juillet 2022. Il a bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé, valable du 21 mai au 20 novembre 2024. L’intéressé a sollicité le 4 novembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé. Par arrêté du 24 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté n° 31-2024-12-05-00003 du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583 du 6 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B… H…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer, notamment, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, les décisions d’éloignement et les décisions dont elles sont assorties. Cette délégation, qui liste de manière suffisamment précise les actes concernés, n’était, en tout état de cause, pas conditionnée à une absence ou un empêchement du préfet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée, manquant en fait, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code, « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…). / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…). »
L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier les articles 6-7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et L. 611-1-3°, L. 612-1, L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose le parcours de M. C… ainsi que les éléments déterminants de sa situation personnelle. Il indique également les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute Garonne, qui a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, a refusé de lui délivrer un titre de séjour « Étranger malade ». Il mentionne en outre les motifs pour lesquels le préfet, après appréciation des éléments de sa vie privée et familiale, a décidé de l’obliger à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine. Il expose par ailleurs les raisons sur lesquelles le préfet s’est fondé pour lui octroyer un délai de départ de trente jours. Enfin, le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il refuse la délivrance d’un titre de séjour et qu’il oblige à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine en lui octroyant un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation, manquant en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, « (…). / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) ; / au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. / (…). »
Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…). » Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code, « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier (…). Le médecin de l’office peut (…). Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (…). » Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code, « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / (…). / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. » Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté. » Aux termes de l’article 4 de cet arrêté, « Pour l’établissement de son rapport médical, le médecin de l’office peut (…) convoquer, le cas échéant, le demandeur auprès du service médical de la délégation territoriale compétente. / (…). » Aux termes de l’article 5, « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. / (…). » Aux termes de l’article 6 de cet arrêté, « (…), un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement.. / (…). / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / (…). »
Les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3, 4, 5 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé ont institué une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur une demande de titre de séjour présentée par un étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’OFII, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. L’avis commun ainsi rendu par trois médecins au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci.
Si l’accord franco-algérien régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Figurent notamment au nombre de ces dispositions celles précitées de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prises pour l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du même code, dont la rédaction est analogue à celle des stipulations précitées de l’article 6-7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposait au préfet de la Haute-Garonne de communiquer à M. C…, préalablement à la décision de refus de séjour, le rapport médical du 8 janvier 2025 au vu duquel le collège des médecins de l’OFII s’est prononcé ainsi que l’avis du 16 janvier 2025 de ce collège. Par suite, le moyen tiré de ce que ces documents ne lui ont pas été communiqués doit être écarté comme inopérant. Au demeurant, le rapport médical et l’avis médical du collège des médecins ont été produits au cours de l’instance, de sorte que la circonstance qu’ils n’aient pas été communiqués auparavant au requérant ne saurait traduire une méconnaissance du principe du contradictoire, la teneur de cet avis ayant au surplus été reproduite dans l’arrêté attaqué.
Aucune disposition législative ou règlementaire n’exige que soient précisées, dans l’avis rendu par le collège des médecins, les sources d’informations sanitaires sur lesquelles s’est fondé le collège pour rendre son avis, ni même qu’elles soient communiquées à l’intéressé, alors d’ailleurs que la base de données de la bibliothèque d’information santé sur les pays d’origine, qui recense, conformément à l’annexe II de l’arrêté susvisé du 5 janvier 2017, les sites internet comportant des informations sur l’accès aux soins dans les pays d’origine et sur les principales pathologies, est accessible et doit, par suite, être regardée comme ayant fait l’objet d’une diffusion publique. Par suite, le moyen tiré de ce que ces informations ne lui ont pas été communiquées doit être écarté.
S’il résulte de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les médecins membres du collège des médecins de l’OFII doivent être nommés par une décision du directeur général de l’Office, aucune disposition ne prévoit que les médecins de l’Office chargés d’établir le rapport médical soumis au collège des médecins fassent l’objet d’une désignation particulière pour remplir cette mission. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi que le docteur E… était compétent pour établir le rapport au vu duquel ce collège s’est prononcé doit être écarté.
Il est constant que le collège des médecins de l’OFII a estimé dans son avis du 16 janvier 2025 que le défaut de prise en charge médicale du requérant ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le collège n’avait ainsi pas l’obligation de se prononcer sur la qualité de l’offre de soins en Algérie pour la prise en charge médicale du requérant, de sorte que l’avis litigieux comporte l’ensemble des mentions exigées par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 précité. Par suite, le moyen tiré de ce le collège ne s’est pas prononcé sur ce point doit être écarté.
Enfin, si, en faisant valoir qu’il n’a pas rencontré les médecins préalablement à l’émission de l’avis litigieux, M. C… a entendu soutenir qu’il n’avait pas été convoqué à un examen médical par le médecin rapporteur et le collège des médecins de l’OFII, aucune disposition n’impose auxdits médecins de procéder à un examen médical. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation de M. C… pour refuser de renouveler son titre de séjour. Il ne ressort pas davantage des termes de cet arrêté que l’autorité préfectorale se serait estimée en situation de compétence liée du fait de l’avis défavorable du collège des médecins de l’OFII. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande en raison de son état de santé, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour rejeter la demande de titre de séjour formée par M. C…, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur l’avis émis le 18 janvier 2025 par le collège des médecins de l’OFII. Selon cet avis, dont il s’est approprié les termes, l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité et il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour remettre en cause cet avis, M. C… a versé au dossier des éléments relatifs à sa situation médicale, sur lesquels il a accepté de lever le secret médical, en particulier des certificats médicaux et l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII les 21 mai 2024 et 8 janvier 2025, qui permettent au tribunal d’apprécier sa situation.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… souffre de nanisme associé à une dysplasie congénitale de la hanche avec coxarthrose bilatérale, soit d’arthrose de la hanche, et à une omarthrose, soit d’arthrose de l’épaule, ainsi que d’une malformation congénitale des chevilles évoluant vers une arthrose bilatérale. Il a subi en octobre 2023 et 2024 des interventions chirurgicales pour la pose d’une prothèse totale de la hanche droite puis gauche. En raison de ces pathologies, il présente des troubles de la marche et, si ces troubles ont justifié qu’il se déplace en chaise roulante à la suite des interventions chirurgicales, il se déplace désormais à l’aide de deux cannes anglaises. Il bénéficie également de soins kinésithérapeutiques pour la rééducation des hanches et de chevilles, associés à un traitement médicamenteux, et d’un suivi orthopédique. Si M. C… se prévaut de certificats médicaux établis le 24 décembre 2024 par le docteur F…, médecin généraliste à Toulouse, les 3 décembre 2024 et 1er avril 2025 par le docteur A…, chirurgien du pôle « Orthopédie Traumatologie » de la clinique de La Croix du sud, et le 22 mai 2025 par le docteur G…, chirurgien du pôle « Orthopédie Traumatologie » de la clinique de La Croix du sud, ces certificats médicaux, pour certains postérieurs à l’avis de ce collège, ne comportent aucune mention contredisant qu’une absence de prise en charge médicale entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il résulte également des pièces du dossier que l’intéressé ayant été opéré des hanches, aucun acte n’est désormais à envisager et que sa pathologie des épaules ne se traduit pas par la perte d’une fonction importante mais par des douleurs. Dans ces conditions, les éléments dont se prévaut le requérant ne sont pas de nature à établir qu’un défaut de prise en charge médicale serait de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et ainsi à remettre en cause l’appréciation portée par ce collège sur son état de santé. Dès lors, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement des stipulations précitées de l’article 6-7) de l’accord franco-algérien, de sorte que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu ces stipulations en refusant de renouveler sa demande de titre de séjour pour raison de santé.
En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’une des stipulations d’un accord bilatéral, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou d’une autre stipulation de cet accord. Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code ou d’une autre stipulation de cet accord. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a uniquement saisi le préfet de la Haute-Garonne d’une demande de renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé sur le fondement des stipulations de l’article 6-7) de l’accord-franco algérien. Dans ces conditions, en application des principes exposés au point précédent, il n’était pas tenu d’examiner d’office s’il était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour à un autre titre sur le fondement de cet accord. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5) de cet accord.
En cinquième lieu, dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d’autorisation de séjour présentée uniquement pour raison de santé, sans examiner d’office d’autres motifs d’accorder un titre à l’intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour pour raison de santé de M. C… pour des motifs tenant uniquement à son état de santé. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour contester le refus de titre de séjour litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C… ne peut utilement invoquer l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet de la Haute-Garonne dans l’appréciation de sa situation personnelle au regard des stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
En l’espèce, la décision attaquée a été prise après une demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C…, dans laquelle il a pu invoquer tous les éléments qui lui paraissait utiles. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne fait valoir aucun élément pertinent qu’il n’aurait pas pu présenter à l’autorité préfectorale et qui aurait pu influer sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation de M. C… pour l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, lorsque la loi ou l’accord franco-algérien prescrit qu’un ressortissant algérien doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. C… ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour pour raison de santé sur le fondement des stipulations de l’article 6-7) de l’accord-franco algérien. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui est entré en France en juillet 2022 sous couvert d’un visa de court séjour, valable du 12 juin au 26 juillet 2022, et s’y est maintenu irrégulièrement jusqu’à ce qu’il bénéficie d’un titre de séjour en raison de son état de santé, valable du 21 mai au 20 novembre 2024, était présent sur le territoire depuis près de deux ans et demi à la date du refus de titre de séjour litigieux. En outre, il est célibataire et dépourvu de charges de famille, et ne se prévaut en France d’aucune attache privée ou familiale, alors qu’il dispose de telles attaches, en particulier ses parents, dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, et alors, ainsi qu’il a été dit, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité, le requérant, qui d’ailleurs ne se prévaut d’aucune circonstance particulière quant à sa vie privée et familiale, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Dès lors, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, si M. C… se prévaut de ce qu’il sera hospitalisé les 7 et 8 octobre 2025 pour subir une opération chirurgicale, consistant en la pose d’une prothèse à l’épaule droite, pour laquelle il a été reçu le 15 septembre 2025 par l’anesthésiste, outre que cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité, il ne produit aucun élément justifiant qu’ultérieurement à son édiction, la décision attaquée ne pourra, en raison de son état de santé, légalement être exécutée. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. C… n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur situation personnelle. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, si M. C… soutient que la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, il résulte des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en dehors de l’hypothèse d’absence de délai de départ volontaire ou de rejet d’une demande expresse d’un délai supérieur à trente jours, la décision fixant le délai de départ volontaire n’a pas le caractère d’une décision devant être motivée au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le requérant, qui n’établit pas avoir demandé un délai de départ supérieur à trente jours, ne peut utilement soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit au point 4, l’arrêté litigieux est suffisamment motivé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (…). »
M. C… ne fait pas état de circonstances particulières caractérisant l’existence d’un motif exceptionnel propre à justifier, à la date d’édiction de l’arrêté litigieux, qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2025 du préfet de la Haute-Garonne refusant de renouveler son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloignée en cas d’exécution d’office. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, Me Sadek et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
Cyril Luc
La présidente,
B… Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière en chef,
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