Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2411955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. B A, représenté par Me Ilanko demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 15 août 2024 par lesquelles le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il dispose d’un droit au maintien sur le territoire français, dès lors que les décisions rendues par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d’asile ne lui ont pas été notifiées ;
— le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation dès lors qu’il n’a pas examiné la possibilité d’une admission exceptionnelle au séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 décembre 2024, la demande d’aide juridictionnelle de
M. A a été déclarée caduque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle le rapport de Mme Fabre a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant srilankais né le 23 juin 1999, demande au tribunal d’annuler l’arrêté le 15 août 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. La demande d’aide juridictionnelle déposée par M. A a été déclarée caduque par une décision du 10 décembre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, la violation des dispositions l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme celle du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet, qui n’instituent pas un cas de délivrance de plein droit d’un titre de séjour, ne peut pas être utilement invoquée à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé des informations de la base de données TelemOfpra qui, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait foi jusqu’à ce que la preuve contraire en soit rapportée, que la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant le recours de M. A a été lue en audience publique le 13 juin 2019. Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 542-1, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, lorsque le préfet de la Seine-Saint-Denis a, le 15 août 2024, pris l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit au maintien sur le territoire français doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2017 et de l’exercice d’une activité professionnelle. Toutefois, il ne produit aucune pièce tendant à établir son ancienneté de séjour en France et son insertion professionnelle. Par ailleurs, célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie avoir établi de relations amicales et personnelles d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’éléments complémentaires, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,La présidente,A.-L. FabreC. Deniel
Le greffier,T. Népost
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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