Rejet 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 févr. 2026, n° 2600722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2026 et le 9 février 2026, M. B… C…, représenté par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques, agissant par Me Fiat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel la maire de la commune de Laval-en-Belledonne a délivré un permis de construire de deux bâtiments comprenant sept logements sur la parcelle B n° 1004 à la société Silvae, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Laval-en-Belledonne et de la société Silvae une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il a intérêt pour agir en sa qualité de voisin immédiat du projet de construction qui est de nature à le priver de vue et entraîner un vis-à-vis sur ses espaces de vie et porter atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dès lors que ce projet est de nature à entraîner une dépréciation significative de la valeur vénale de son bien, qu’il altérera la qualité environnementale de son bien ;
la condition d’urgence est nécessairement satisfaite en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et qu’aucun motif légitime n’est de nature à renverser la présomption d’urgence ;
le permis de construire est illégal en conséquence de l’illégalité du plan local d’urbanisme (PLU) dès lors que :
le délai de trois mois prévu à l’article R. 153-4 du code de l’urbanisme imparti aux personnes publiques associées pour formuler leur avis n’a pas été respecté, de sorte que les avis émis par ces personnes publiques associées n’ont pas pu être portés à la connaissance du public pendant l’enquête publique ;
des informations majeures importantes n’ont pas été portées à la connaissance du public dès lors que le premier avis de la MARe n’a pas été versé au dossier de l’enquête publique ;
l’article R. 104-12 du code de l’urbanisme a été méconnu dès lors qu’une évaluation environnementale était nécessaire eu égard à l’imperméabilisation accrue du ténement et des surrisques pour les populations ; l’absence de toute évaluation environnementale constitue une erreur de droit et un vice de procédure ;
les dispositions applicables au terrain assiette du projet sont incohérentes et entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les modifications entreprises portent atteinte à l’identité rurale de la commune définie par le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ;
le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article II.2.3.1 du PLU dès lors qu’aucune indication relative aux pentes de toitures ne figure dans le dossier de demande ;
il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet se situe à proximité immédiate de plusieurs zones réglementairement identifiées comme exposées à des risques naturels, que l’intensification du trafic aura une incidence sur la sécurité publique et la stabilité des sols, que l’imperméabilisation des sols aggravera le risque d’inondation du fait de la saturation des sols compte tenu de l’impossibilité de l’absorption par infiltration des eaux pluviales sur le terrain ainsi que l’établit l’étude de sol qui, cependant, ne figure pas au dossier, que les terrassements modifieront les pressions hydrauliques souterraines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, la société Silvae, représentée par Me Dessinges, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
M. C… ne justifie pas d’un intérêt pour agir dès lors que le projet n’aura pas d’incidence de vue sur sa propriété ni ne créera un vis-à-vis, une perte d’intimité et d’ensoleillement compte tenu de l’implantation de sa maison, que le projet n’entrainera aucune nuisance sonore, que la collecte des eaux s’effectuera par deux noues étanches et non par infiltration ; que la perte de valeur vénale n’est pas établie ;
les moyens invoquant l’illégalité du PLU ne sont pas fondés dès lors que le requérant ne peut utilement invoquer, par la voie de l’exception, les moyens d’illégalité externe, que les modifications du PLU ne sont pas incohérentes avec le PADD, que l’erreur manifeste d’appréciation alléguée en lien avec la surdensité de l’opération n’est pas caractérisée ;
les pentes de toit sont conformes à l’article II.2.3.1 du PLU ;
l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas méconnu dès lors que la zone d’accès ne présente aucun danger pour les usagers, que le secteur du Planeyssard n’est pas concerné par le risque de glissement de terrain, que le projet n’aggravera pas le risque d’inondation puisque les eaux pluviales seront recueillies dans des noues étanches et dans des puits perdus en cas de trop plein prévus en cas de pluies trentennales, que s’agissant des eaux usées le service public d’assainissement non collectif (SPANC) a validé le dispositif de traitement des eaux usées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, la commune de Laval-en-Belledonne, représentée par Me Djeffal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
M. C… ne justifie pas d’un agir pour agir dès lors qu’il n’a jamais habité la maison voisine du projet, que sa construction n’a jamais été finalisée et le permis de construire obtenu n’a pas été respecté et est caduc de sorte que cette construction est irrégulière, que le projet n’entraîne aucune perte de valeur vénale ni ne crée de quelconques nuisances en termes d’accès, de vue, d’ensoleillement et le risque d’inondation n’est pas établi ;
l’intérêt public du projet renverse la présomption d’urgence de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
les moyen tirés de l’incomplétude du dossier d’enquête publique et de l’absence d’évaluation environnementales sont inopérants ;
le moyen tiré de l’incohérence avec le PADD est dépourvu de précision ;
les pentes de toit sont conformes à l’article II.2.3.4 du PLU ;
le moyen tiré d’un risque de ruissellement, qui n’a jamais été identifié dans le secteur, manque en fait, les inondations invoquées ne sont établies par aucune pièce ;
le risque allégué relatif aux accès n’est pas établi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 janvier 2026 sous le numéro 2600723 par laquelle M. C… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Besle pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 février 2026 à 15h00.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Grimont, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Besle juge des référés :
les observations de Me Fiat, représentant M. C… ;
les observations de Me Djeffal, représentant la commune de Laval-en-Belledonne ;
les observations Me Marais substituant Me Dessinges, représentant la société Silvae ;
les observations Mme A…, maire de la commune de Laval-en-Belledonne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. C… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
4. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. C… dirigées contre la commune de Laval-en-Belledonne et la société Silvae, qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, les parties perdantes. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme de 1 000 euros à verser, d’une part, à la commune de Laval-en-Belledonne et, d’autre part, à la société Silvae en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera, d’une part, à la commune de Laval-en-Belledonne et, d’autre part, à la société Silvae, chacun la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, à la commune de Laval-en-Belledonne et à la société Silvae.
Fait à Grenoble, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
D. Besle
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Information ·
- Rejet ·
- Route
- Justice administrative ·
- Éthiopie ·
- Enfant ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Renard ·
- Aide ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Mineur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Décision implicite ·
- Maintien ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Mentions ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Titre
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Juge des référés ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Retrait ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Eures ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Recours contentieux
- Urbanisme ·
- Comités ·
- Associations ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Bande ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Risque
- Épandage ·
- Cours d'eau ·
- Installation classée ·
- Déclaration ·
- Évaluation environnementale ·
- Effluent d'élevage ·
- Fumier ·
- Modification ·
- Prescription ·
- Exploitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.