Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 12 févr. 2025, n° 2102856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102856 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, l’association Fédération Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO) 64, l’association Laboueyrie, M. M N, Mme L N, Mme K F, Mme J F, M. I G, M. B A, Mme H A et M. D C représentés par Me Ruffié, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le récépissé de déclaration de modification de l’installation classée enregistrée le 23 juin 2021 sous le numéro A-1- EC452GYLS délivré à la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Lassegnore ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, d’édicter des prescriptions complémentaires relatives aux conditions d’utilisation et d’évacuation des effluents d’élevage et des émanations de toutes natures ainsi que d’élimination des déchets et résidus, au déplacement des bâtiments à au moins 35 mètres de la berge du cours d’eau et à la mise en place d’un système permettant de stocker la totalité des effluents d’élevage produits pendant quatre mois au minimum outre l’édiction d’un plan d’épandage ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les associations requérantes justifient d’un intérêt à agir à l’encontre de la déclaration de modification contestée eu égard à la nature des nuisances, à l’implantation géographique du projet, ainsi que son objet qui sont directement en lien avec les causes environnementales, le champ de compétence ainsi que l’objet et les activités statutaires des associations ;
— les requérants personnes physiques justifient d’un intérêt à agir à l’encontre de la déclaration de modification contestée eu égard à sa nature, dès lors qu’ils sont les voisins immédiats du projet, lequel émet des rejets et provoque des nuisances olfactives ;
— la déclaration de modification est irrégulière dès lors que les modifications envisagées par l’exploitant sont substantielles, ce qui nécessitait le dépôt d’une nouvelle déclaration en application de l’article R. 512-24 du code de l’environnement ;
— le dossier de déclaration comporte des irrégularités et des insuffisances au regard des dispositions de l’article R. 512-47 du code de l’environnement, en l’absence de précision sur les raisons justifiant que ces modifications relèvent de l’alinéa 2 de la rubrique 2111 de la nomenclature des installations classées, en l’absence d’indication sur les méthodes et la temporalité des opérations d’épandage et, enfin, en l’absence de mention d’un cours d’eau dans les cartes jointes à la déclaration ; l’augmentation de la production d’azote dans le bâtiment et les opérations d’épandage sont des éléments nouveaux par rapport aux caractéristiques initiales de l’installation justifiant le dépôt d’une nouvelle déclaration ;
— la déclaration modificative méconnaît la directive 2011/92 UE du parlement européen et la décision du Conseil d’Etat du 15 avril 2021 Association FNE, n° 425424, dès lors que le projet devait être soumis à une évaluation environnementale ou, à tout le moins, à un examen au cas par cas, afin de déterminer si une telle évaluation était nécessaire ; la SCEA était informée de l’écoulement d’eau du cours d’eau longeant son exploitation et la commune d’Auga est classée en zone vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine agricole ;
— l’acte attaqué méconnaît les dispositions de l’article 1.3 de l’annexe I de l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111, dès lors qu’aucune mesure particulière n’est précisée, hormis des éléments tenant à l’épandage alors que l’installation rejettera de nombreux effluents ;
— l’acte attaqué méconnaît les dispositions de l’article 2.1 de l’annexe I à l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111, dès lors que le quatrième bâtiment se situe à moins de 35 mètres du cours d’eau ;
— l’acte attaqué méconnaît les dispositions de l’article 2.4.2 de l’annexe I à l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111, dès lors qu’aucune précaution n’a été prise afin d’éviter l’écoulement direct de boues et d’eau polluée vers les cours d’eau ;
— l’acte attaqué méconnaît les dispositions de l’article 3.3.1 de l’annexe I à l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111, dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que les mesures prévues par cet article ont été prises ;
— l’acte attaqué méconnaît les dispositions de l’article 4.1 de l’annexe I à l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111 puisque l’exploitant ne dispose pas d’un plan d’épandage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les requérants n’établissent pas que l’activité de la société serait de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour l’environnement, au sens des dispositions de l’article R. 512-4 du code de l’environnement, dès lors que l’exploitant avait d’ores et déjà déclaré les opérations d’épandages par une précédente déclaration modificative du 22 janvier 2019 et que le nombre d’animaux équivalent est passé de 28 800 à 27 450 entre 2011 et 2021 ;
— le dossier est complet et régulier au sens des dispositions de l’article R.512-47 du code de l’environnement ;
— le moyen tiré de l’inconventionnalité du régime de la déclaration au regard de la directive 2011/92 de l’Union européenne et de la décision du Conseil d’Etat du 15 avril 2021 est inopérant dès lors qu’il ne s’applique pas aux exploitations relevant du régime de la déclaration ;
— l’exemption des activités soumises à déclaration du champ de l’évaluation environnementale s’explique par le caractère peu significatif des dangers et inconvénients de telles activités sur les intérêts garantis par le code de l’environnement ;
— les requérants n’établissent pas que l’activité en litige aurait dû faire l’objet d’une évaluation environnementale, en conséquence des dangers et risques significatifs qu’elle serait susceptible de comporter pour les intérêts garantis par le code de l’environnement ;
— le moyen tiré de l’absence de prise en compte dans le dossier de l’existence d’un cours d’eau aux abords de l’installation et des atteintes qui pourraient en résulter est inopérant depuis son retrait de la cartographie des cours d’eau et de son classement en fossé par la direction départementale des territoires et de la mer le 9 avril 2021 ;
— le moyen tiré de l’obligation pour l’exploitant de mentionner les mesures prises pour les conditions d’utilisation et d’évacuation des effluents d’élevage et des émanations de toute nature est inopérant en l’absence de cours d’eau avoisinant et dès lors que l’exploitant prend des mesures appropriées ;
— contrairement à ce qui est soutenu le quatrième bâtiment ne se trouve pas à moins de 35 mètres du cours d’eau puisqu’il se situe en l’espèce, à son point le plus court, à une distance de 63,68 mètres ;
— le moyen tiré de l’obligation faite à l’exploitant de justifier du respect des prescriptions du point 2.4.2 de l’annexe I de l’arrêté du 27 décembre 2013 est infondé dès lors que les documents à produire par l’exploitant sont limitativement énumérés et qu’aucun manquement à cette obligation n’a été constaté par les contrôles effectués sur le site ;
— le moyen tiré de l’obligation faite à l’exploitant de justifier du respect des prescriptions du point 3.3.1 de l’annexe I de l’arrêté du 27 décembre 2013 est infondé dès lors qu’il n’est pas imposé à l’exploitant de prendre d’autres mesures particulières en matière de stockage des effluents d’élevage, que les effluents qui se limitent au seul fumier servent de litière au sol des bâtiments pour les canards à gaver le reste du temps et que l’article R.512-47 du code de l’environnement n’impose pas à l’exploitant de fournir ces informations au sein du dossier de déclaration ;
— le moyen tiré de ce que l’exploitant ne disposerait pas d’un plan d’épandage est inopérant à l’encontre de la déclaration de modification dès lors que les dispositions précitées de l’article R. 512-47 du code de l’environnement n’imposent pas qu’un tel document figure au dossier du déclarant et alors que les modifications de son exploitation étaient précisées et qu’un plan d’épandage a été réalisé le 10 août 2021 ;
— les requérants ne démontrent pas la nécessité d’édicter des prescriptions spéciales dès lors que l’exploitant respecte les prescriptions générales prévues par l’arrêté du 27 décembre 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Lassegnore, représentée par Me Saint-Laurent, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête à défaut d’intérêt à agir et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et à ce que soit solidairement mise à la charge des requérants une somme de 20 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir ; ils ne justifient ni d’une proximité géographique immédiate avec le lieu d’implantation du projet, ni d’un impact visuel ou d’une atteinte directe aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs propriétés ;
— le dépôt de la déclaration modificative est régulier dès lors qu’il ne s’agit pas de modification substantielle qui nécessiterait de déposer une nouvelle déclaration au titre de la législation des installations classées pour l’environnement ;
— le dossier déposé lors de la déclaration modificative est complet ;
— le moyen tiré de l’absence de prise en compte dans le dossier de l’existence d’un cours d’eau aux abords de l’installation et des atteintes qui pourraient en résulter est inopérant depuis son retrait de la cartographie des cours d’eau et de son classement en fossé par la direction départementale des territoires et de la mer le 9 avril 2021 ;
— les dispositions de la directive 2011/92/ UE du Parlement européen ne s’appliquent pas aux exploitations relevant du régiment de la déclaration ;
— le moyen tiré de l’absence de mesures en termes d’épandage, de capacité de stockage et de plan d’épandage doit être écarté dès lors que le code de l’environnement n’impose pas d’y faire figurer de tels éléments, qu’il n’est pas démontré que cette pratique porterait atteinte aux intérêts prévus par le code de l’environnement eu égard aux mesures prises par l’exploitant et à l’absence de cours d’eau à proximité de l’exploitation ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l’article 2.1 de l’annexe 1 de l’arrêté du 27 décembre 2013 s’agissant des distances minimales d’implantation par rapport au cours d’eau est infondé dès lors que l’exploitation se situe à son point minimal de distance à 63,68 mètres du cours d’eau le plus proche ;
— les requérants ne démontrent pas la nécessité d’édicter des prescriptions spéciales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
— l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111 ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madelaigue, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
— et les observations de Mme E et Mme A représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA Lassegnore a déposé le 28 mars 2011 un dossier de déclaration initiale en tant qu’installation classée pour la protection de l’environnement de type agricole en vue de l’élevage de 28 800 équivalents-volailles au chemin rural des Mouras, à Auga (Pyrénées-Atlantiques). Elle a effectué des déclarations modificatives, pour la construction d’un nouveau bâtiment sans changement de capacité le 8 décembre 2020, et a prévu l’extension d’un hangar de stockage et l’aménagement d’une fumière le 19 mars 2021. Par une déclaration modificative du 23 juin 2021, la SCEA Lassegnore a annulé sa dernière déclaration de modification du 19 mars 2021, repris l’ancienne déclaration modificative du 8 décembre 2020 qui prévoyait la construction d’un quatrième bâtiment agricole photovoltaïque, réduit le volume de l’élevage à 27 450 volailles, et modifié les modes d’exploitation de l’installation, notamment en augmentant la production d’azote dans le bâtiment équivalent à 3267.21 kgN par an et en mettant en œuvre des opérations d’épandage sur ses parcelles ainsi que sur les parcelles de l’EARL Eripoli. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a donné récépissé de sa déclaration à la SCEA Lassegnore, enregistrée le 23 juin 2021 sous le numéro A-1- EC452GYLS. Par la présente requête, l’association Sépanso 64, l’association Laboueyrie, M. et Mme N, Mmes F, M. G, M. et Mme A, et M. C demandent au tribunal d’annuler ce récépissé de déclaration modificative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature de la déclaration :
2. Aux termes de l’article R. 512-54 du code de l’environnement sur le fondement duquel la preuve de dépôt de la déclaration de modification attaquée a été prise : « () / II. – Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de déclaration de ces modifications et précise les conditions dans lesquelles cette déclaration est transmise par voie électronique. / S’il estime que la modification est substantielle, le préfet invite l’exploitant à déposer une nouvelle déclaration. / Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu’elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / III. – Les nouvelles déclarations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations initiales. ».
3. En vertu des dispositions précitées, il appartient au titulaire d’un récépissé de déclaration d’informer le préfet en cas de modification de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration, que cette modification concerne l’installation elle-même, son mode d’utilisation ou ses effets sur le voisinage. Le préfet doit inviter le titulaire à déposer une nouvelle déclaration lorsque la modification dont il est informé entraîne des dangers ou inconvénients nouveaux ou accroît de manière sensible les dangers ou inconvénients de l’installation. En revanche, lorsqu’il n’y a pas de dangers ou inconvénients nouveaux ou lorsque l’accroissement des dangers ou inconvénients initiaux demeure limité, il appartient seulement au préfet de prendre acte de l’information dont il a été destinataire. Enfin, il y a lieu, pour l’application de ces dispositions, de tenir compte des changements successifs qui ont pu être apportés à une installation ou au site sur lequel elle est exploitée afin de déterminer si ceux-ci sont, par leur addition, de nature ou non à mettre en cause l’appréciation qui avait été faite, au moment de la déclaration initiale, des dangers et inconvénients et des moyens de les limiter.
4. Il résulte de l’instruction que la société Lassegnore a entendu porter à la connaissance de l’autorité préfectorale, par le dossier déposé le 23 juin 2021, des modifications apportées à son projet d’élevage de canards dont la réduction du volume de l’élevage à 27 450 volailles, l’augmentation de la production d’azote dans le bâtiment équivalent à 3267.21 kgN par an et la mise en œuvre d’opérations d’épandage sur ses parcelles ainsi que sur les parcelles de l’EARL Eripoli. L’administration a pris acte des changements ainsi signalés par l’exploitant, estimant que ceux-ci ne présentaient pas un caractère substantiel nécessitant le dépôt d’une nouvelle déclaration. Si les requérants soutiennent que ces modifications sont nouvelles eu égard aux caractéristiques initiales de l’installation, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que l’augmentation de la production d’azote dans le bâtiment équivalent à 3267.21 kgN par an et la mise en œuvre d’opérations d’épandage sur les parcelles de la société Lassegnore ainsi que sur les parcelles de l’EARL Eripoli, seraient de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. En outre, l’exploitant avait déjà déclaré les opérations d’épandage et de production d’azote par une précédente déclaration modificative du 22 janvier 2019. Ainsi, la seule construction d’un nouveau bâtiment sans changement de capacité ne saurait avoir pour effet de présenter des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts environnementaux garantis par les articles L.211-1 et L.511-1 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en raison de la modification substantielle apportée à son exploitation, la société Lassegnore devait présenter une nouvelle « déclaration d’ensemble » doit être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance du dossier de déclaration :
5. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
6. Aux termes de l’article R. 512-47 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : " I. – La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l’installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. / II.- Les informations à fournir par le déclarant sont : / 1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant ; / 2° L’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée ; / 3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être rangée ; / 4° Si l’installation figure sur les listes mentionnées au III de l’article L. 414-4, une évaluation des incidences Natura 2000 / III. – Le déclarant produit : un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres autour de l’installation ; un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l’installation et indiquant l’affectation, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d’eau, canaux, cours d’eau et réseaux enterrés. L’échelle peut être réduite au 1/1 000 pour rendre visibles les éléments mentionnés ci-dessus. / IV. – Le mode et les conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l’exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre. () ".
7. D’une part, s’il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 15 juillet 2019 que l’écoulement jouxtant l’exploitation avait les caractéristiques d’un cours d’eau, cet écoulement a été retiré de la cartographie des cours d’eau le 9 avril 2021 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et a été classé en tant que fossé. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le cours d’eau aurait dû être mentionné dans les cartes produites par l’exploitant au moment de sa déclaration modificative.
8. D’autre part, le dossier de déclaration mentionne, conformément aux dispositions du 3° du II de l’article R. 512-47 du code de l’environnement, le nom, la dénomination sociale, l’adresse du siège social et l’adresse de l’exploitation, la nature et le volume des activités ainsi que la rubrique de la nomenclature ICPE, et comprend un plan de situation cadastrale dans un rayon de 100 mètres autour de l’installation et un plan d’ensemble à l’échelle 1/200ème. Les dispositions de l’article R. 512-47 du code de l’environnement n’imposent pas au pétitionnaire de faire figurer, dans ce descriptif, les raisons pour lesquelles la modification de son installation entrait bien dans la rubrique de la nomenclature indiquée. En outre, l’exploitant a précisé les modifications apportées à son exploitation, tant en ce qui concerne l’augmentation de sa production d’effluent que l’identification des parcelles épandables sur son exploitation et celles de son prêteur, l’EARL Eripoli. Si les requérants soutiennent que le dossier serait incomplet en l’absence de description des opérations matérielles d’épandage et de leur temporalité, il résulte de l’instruction que l’exploitant a prévu un plan d’épandage ainsi qu’un plan prévisionnel de fumure. Il n’est pas contesté en outre que les sols des bâtiments où se trouvent les canards à gaver sont recouverts d’une litière paillée jusqu’à l’accès au parcours de plein air et que les effluents se limitent au fumier déposé sur les litières des bâtiments après le départ des canards. En outre, l’exploitant stocke directement le fumier au champ en bâchant ses tas de fumier pour éviter tout lessivage, et le fait composter par une entreprise agrée, ce qui permet de réduire l’odeur et les émanations, tout comme les distances d’épandage. Ainsi, même si la gestion des effluents se borne à l’épandage du fumier, dès lors qu’il n’est pas établi qu’une telle pratique porterait atteinte aux intérêts du code de l’environnement, compte tenu des mesures prises par l’exploitant et, ainsi qu’il a été dit, en l’absence de cours d’eau avoisinant, il n’y avait pas lieu de préciser les conditions de son utilisation ni de son évacuation dans le dossier de déclaration.
9. Il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 512-47 du code de l’environnement doit être écarté
En ce qui concerne la nécessité d’une évaluation environnementale :
10. D’une part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de l’article 2 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011 dès lors que ce texte a été transposé dans l’ordre juridique français à l’article L. 122-1 du code de l’environnement.
11. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que l’exploitation de la société Lassegnore entre dans l’une des catégories prévues aux dispositions du a) à i) de la rubrique « 1. Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) » figurant au tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement pour lesquelles un projet doit, compte tenu de ses caractéristiques propres, être soumis de manière systématique à évaluation environnementale.
12. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les modifications consistant en l’augmentation de la production d’azote dans le bâtiment équivalent à 3267.21 kgN par an et la mise en œuvre d’opérations d’épandage, sur les parcelles de la société Lassegnore ainsi que sur les parcelles de l’EARL Eripoli, nécessitent une évaluation environnementale, au regard des impacts peu significatifs qu’elles sont susceptibles de comporter pour l’environnement. Si les requérants soutiennent qu’un certain nombre d’espèces peuplent le cours d’eau à proximité de l’exploitation, ils ne l’établissent pas. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 7, le cours d’eau invoqué a été retiré de la cartographie des cours d’eau le 9 avril 2021 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et a été classé en fossé. Enfin, si la commune d’Auga est située en zone vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine agricole, les requérants ne démontrent pas que l’activité en litige aurait dû faire l’objet d’une évaluation environnementale en conséquence des dangers et risques significatifs qu’elle serait susceptible de comporter pour les intérêts garantis par le code de l’environnement. Dès lors, le moyen tiré de ce que le projet devait être soumis à une évaluation environnementale doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des prescriptions générales de l’annexe I de l’arrêté du 27 décembre 2013 :
13. Aux termes de l’article L. 512-8 du code de l’environnement : « Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d’assurer dans le département la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1. La déclaration inclut les installations, ouvrages, travaux et activités relevant du II de l’article L. 214-3 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l’installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. La déclaration vaut application des dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6 ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques n° 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111 : « Les installations classées soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101-1, 2101-2, 2101-3 (élevages de bovins), 2102 (élevages de porcs) et 2111 (élevages de volailles et gibiers à plumes) sont soumises aux dispositions de l’annexe I au présent arrêté. / Les présentes dispositions s’appliquent sans préjudice des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d’orientation et de planification approuvés. () ». Aux termes du point 1.3 de l’annexe I du même arrêté « La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d’utilisation et d’évacuation des effluents d’élevage et des émanations de toutes natures ainsi que d’élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté () ». Aux termes du point 2.1 de l’annexe I du même arrêté : " Les bâtiments d’élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de : / 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l’alimentation en eau potable ou à l’arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d’eau ; () « . Aux termes du point 2.4.2 de l’annexe I du même arrêté : » Pour l’élevage de volailles en enclos, en volières et en parcours, toutes les précautions sont prises pour éviter l’écoulement direct de boues et d’eau polluée vers les cours d’eau () « . Aux termes du point 3.3.1 de l’annexe I du même arrêté : » En cas d’épandage sur des terres agricoles, la capacité de stockage, y compris sous les animaux dans les bâtiments et, le cas échéant, sur une parcelle d’épandage pour les fumiers, permet de stocker la totalité des effluents d’élevage produits pendant quatre mois au minimum. « , et aux termes du point 4.1 de l’annexe I du même arrêté » Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux effluents aboutissant à des produits normés ou homologués. Tout rejet d’effluents d’élevage non traités dans les eaux superficielles douces ou marines est interdit. L’épandage sur des terres agricoles des effluents d’élevage, bruts ou traités est soumis à la production d’un plan d’épandage, dans les conditions prévues aux paragraphes 4.2.1 à 4.2.5. Les effluents bruts d’élevage peuvent notamment être traités : – dans une station de traitement dans les conditions prévues au « 4.3 » ; – par compostage dans les conditions prévues au « 4.4 » ; – sur un site spécialisé dans les conditions prévues au « 4.5 » ; – pour les effluents peu chargés par une filière de gestion validée dans le cadre du programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole (PMPOA). "
14. Il résulte de l’instruction que les effluents de l’exploitation résultent en l’accumulation de litière et en production de fumier. Le fumier est bâché afin d’éviter son lessivage durant les périodes d’interdiction d’épandage et jusqu’à son compostage. Aux termes du plan prévisionnel de fumure, 69% du fumier est utilisé pour l’épandage et un plan d’épandage est produit en défense. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants le quatrième bâtiment objet de la déclaration en litige est situé à 63,68 mètres du cours d’eau, situé au nord-est de l’exploitation, soit à une distance supérieure à la distance minimale déterminée par le point 2.1 de l’annexe I du même arrêté. Enfin, il résulte du procès-verbal de contrôle au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, réalisé par la direction départementale de protection des populations, produit en défense, qu’aucune pollution des eaux superficielles n’a été révélée. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des prescriptions générales de l’annexe I de l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111 ne sont pas fondés et doivent être écartés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique () ». L’article L. 512-12 du même code énonce que : « Si les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 ne sont pas garantis par l’exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l’exploitation d’une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires. / Dans le cas prévu au second alinéa de l’article L. 512-8, ces prescriptions spéciales fixent le cas échéant les règles nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1, notamment en ce qui concerne les rejets et prélèvements. ». Il résulte de ces dispositions que les installations classées pour la protection de l’environnement, qu’elles soient soumises à un régime déclaratif, d’enregistrement ou d’autorisation, peuvent se voir imposer, par le préfet, des prescriptions complémentaires aux prescriptions générales les concernant.
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée, n’implique pas l’édiction de prescriptions spéciales. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de prendre, une telle mesure doivent être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les associations Sépanso 64, Laboueyrie et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme de 1 500 euros à la société Lassegnore sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Laboueyrie, l’association Sépanso 64, M. N, Mme N, Mmes F, M. G, M. A, Mme A et M. C est rejetée.
Article 2 : l’association Laboueyrie, l’association Sépanso 64, M. N, Mme N, Mme F K, Mme F J, M. G, M. A, Mme A et M. C verseront solidairement à la société Lassegnore la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Laboueyrie, désignée comme mandataire unique, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Lassegnore.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente-rapporteure,
Mme Foulon, conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La présidente-rapporteure,
F. MADELAIGUE
L’assesseure,
C. FOULON
La greffière
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2102856
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