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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 3 mars 2026, n° 2500415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier et 11 septembre 2025, l’association Comité du Vieux Marseille, représentée par Me Wathle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le maire de Marseille a délivré à la SCCV Marseille SMCL un permis de construire un immeuble de 44 logements, une crèche, un commerce et un parc de stationnement enterré, sur un terrain situé rue Sainte dans le 7ème arrondissement, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la SCCV Marseille SMCL et de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d’un intérêt à agir ;
- l’arrêté méconnaît les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme à défaut de documents suffisants pour apprécier l’insertion du projet au regard de l’Abbaye Saint-Victor ;
- il méconnaît les articles R 111-2 et R 111-4 du code de l’urbanisme, le projet comportant des risques pour les fondations de l’Abbaye Saint-Victor et des immeubles avoisinants ;
- l’avis de l’architecte des bâtiments de France est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le projet méconnaît l’article UA 4 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) relative à l’emprise au sol ;
- il méconnaît l’article UA 6 du PLUi relatif à la profondeur des bâtiments ;
- il méconnaît l’article UA 9 du PLUi et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en intervention et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 janvier et 11 septembre 2025, l’association « Fédération des Comités d’intérêts de quartier du 7e arrondissement de la ville de Marseille », représentée par Me Wathle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le maire de Marseille a délivré à la SCCV Marseille SMCL un permis de construire 44 logements, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la SCCV Marseille SMCL et de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d’un intérêt à intervenir ;
- l’arrêté méconnaît les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme à défaut de documents suffisants pour apprécier l’insertion du projet au regard de l’Abbaye Saint-Victor ;
- il méconnaît les articles R 111-2 et R 111-4 du code de l’urbanisme, le projet comportant des risques pour les fondations de l’Abbaye Saint Victor et des immeubles avoisinants ;
- l’avis de l’architecte des bâtiments de France est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le projet méconnaît l’article UA 4 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) relative à l’emprise au sol ;
- il méconnaît l’article UA 6 du PLUi relatif à la profondeur des bâtiments ;
- il méconnaît l’article UA 9 du PLUi et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en intervention et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 11 septembre 2025, l’association « comité d’intérêt de Quartier » Saint Victor/Cordière/Tellène et rues adjacentes, représentée par Me Wathle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le maire de Marseille a délivré à la SCCV Marseille SMCL un permis de construire 44 logements, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la SCCV Marseille SMCL et de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d’un intérêt à intervenir ;
- l’arrêté méconnaît les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme à défaut de documents suffisants pour apprécier l’insertion du projet au regard de l’Abbaye Saint-Victor ;
- il méconnaît les articles R 111-2 et R 111-4 du code de l’urbanisme, le projet comportant des risques pour les fondations de l’Abbaye Saint-Victor et des immeubles avoisinants ;
- l’avis de l’architecte des bâtiments de France est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le projet méconnaît l’article UA 4 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) relative à l’emprise au sol ;
- il méconnaît l’article UA 6 du PLUi relatif à la profondeur des bâtiments ;
- il méconnaît l’article UA 9 du PLUi et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en intervention et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril et 11 septembre 2025, l’association « confédération générale des comités d’intérêt de quartiers de ma ville de Marseille et des communes environnantes », représentée par Me Wathle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le maire de Marseille a délivré à la SCCV Marseille SMCL un permis de construire 44 logements, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la SCCV Marseille SMCL et de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d’un intérêt à intervenir ;
- l’arrêté méconnaît les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme à défaut de documents suffisants pour apprécier l’insertion du projet au regard de l’Abbaye Saint-Victor ;
- il méconnaît les articles R 111-2 et R 111-4 du code de l’urbanisme, le projet comportant des risques pour les fondations de l’Abbaye Saint-Victor et des immeubles avoisinants ;
- l’avis de l’architecte des bâtiments de France est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le projet méconnaît l’article UA 4 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) relative à l’emprise au sol ;
- il méconnaît l’article UA 6 du PLUi relatif à la profondeur des bâtiments ;
- il méconnaît l’article UA 9 du PLUi et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires, enregistrés le 17 avril et 1er octobre 2025, la SCCV Marseille SMCL, représentée par Me Richard, conclut au rejet de la requête et des interventions et demande que soit mise à la charge des parties perdantes la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’association Comité du Vieux Marseille ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
- les interventions volontaires sont irrecevables compte tenu de l’irrecevabilité de la requête principale ;
- les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Marseille, le 20 janvier 2025, laquelle n’a pas défendu.
Par une ordonnance du 17 octobre 2025 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Par un courrier du 5 février 2026, les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens, était susceptible de déclarer fondés les moyens tirés :
*de la méconnaissance de l’article UA 6 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) compte tenu d’une implantation excédant la bande de constructibilité de 25 mètres à partir de la rue Sainte ;
*de la méconnaissance de l’article UA 4 du PLUi, les niveaux dédiés à l’habitation excédant 14 mètres à partir de la rue Sainte et à partir de la rue du commandant A… ;
*de la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-4 du code de l’urbanisme compte tenu des risques induits par le projet sur l’Abbaye Saint-Victor.
*et, après avoir estimé ces vices régularisables, pourrait décider de surseoir à statuer, pendant un délai de six mois, dans l’attente de la régularisation du permis de construire attaqué. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité d’une telle régularisation et, le cas échéant, sur le délai envisagé pour la mettre en œuvre ou sur toute autre modalité utile.
Les observations enregistrées pour la SCCV Marseille SMCL le 6 février 2026 ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- les observations de Me Wathle, représentant la requérante et les intervenantes, et celles de Me Richard, représentant la SCCV Marseille SMCL.
La note en délibéré enregistrée pour la SCCV Marseille SMCL le 13 février 2026 n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
L’association « Comité du Vieux-Marseille » demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le maire de Marseille a délivré à la SCCV Marseille SMCL un permis de construire 44 logements, une crèche, un commerce et un parc de stationnement enterré, sur un terrain situé 165 rue Sainte dans le 7ème arrondissement de Marseille, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
L’association « Comité du Vieux-Marseille », reconnue d’utilité publique par décret du 14 mars 1924, a pour objet, aux termes de ses statuts, de « faire connaître, défendre et illustrer le patrimoine de Marseille et de son terroir, sous toute forme d’expression ». L’arrêté de permis de construire en litige a pour objet la construction d’un immeuble de 5 étages et 3 niveaux en sous-sol, sur un terrain vierge de toute construction, au droit de l’Abbaye Saint-Victor, monument historique classé. Faisant valoir que le projet est susceptible de porter atteinte au patrimoine marseillais, l’association justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’autorisation litigieuse, dont la portée est en rapport avec l’intérêt qu’elle défend. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les interventions :
L’association « Fédération des Comités d’intérêts de quartier du 7e arrondissement de la ville de Marseille » a pour objet, aux termes de ses statuts, « de coordonner et d’unir les actions » des comités d’intérêts de quartier qui la composent et d’arbitrer tout différend entre eux, et n’a ainsi pas d’intérêt distinct de celui de la requérante, qui est reconnu par ailleurs. Son intervention n’est donc pas admise.
L’association « comité d’intérêt de Quartier » Saint Victor/Cordière/Tellène et rues adjacentes et l’association « confédération générale des comités d’intérêt de quartiers de ma ville de Marseille et des communes environnantes » ont respectivement pour objet, aux termes de leur statut, pour la première de défendre et de promouvoir le quartier et ses habitants, notamment le maintien des sites et de la qualité de vie, le respect d’un urbanisme à visage humain et, pour l’autre, de « défendre le Cadre de vie, la protection de l’Environnement ». Compte tenu de leurs objets, leurs interventions au soutien de la requête formée par le « Comité du Vieux-Marseille » sont admises.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article UA 4 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) applicable : « a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la profondeur des constructions* est inférieure ou égale à : / – 22 mètres pour tous les niveaux enterrés, quelle que soit leur destination ; / – 14 mètres pour les niveaux dédiés à la destination « Habitation » si celle-ci représente au moins un tiers de la surface de ces niveaux ; / – 17 mètres dans les autres cas, c’est-à-dire pour les niveaux dans lesquels la destination « Habitation » est absente ou ne dépasse pas un tiers de leur surface. Il s’agit donc notamment des niveaux dédiés principalement à des activités, à des équipements ou à du stationnement ». Cet article prévoit une règle alternative n° 1 : « Toutefois, les profondeurs des constructions* définies à l’article 4a peuvent, sur un linéaire limité, être augmentées jusqu’à atteindre 25 mètres à condition d’être nécessaire à l’implantation en retrait des emprises publiques* ou des voies* d’une ou plusieurs parties des constructions* notamment lorsque l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines », qui est complémentaire au règlement conformément à l’article R. 151-2 du Code de l’urbanisme, prévoit, dans les zones UA, l’implantation en retrait pour assurer l’articulation avec une construction* voisine ou pour préserver un élément paysager » et une seconde règle alternative selon laquelle : « Pour les terrains qui sont bordés de deux emprises publiques* ou voies*, la profondeur maximale des niveaux enterrés définie à l’article 4a peut dépasser 22 et 25 mètres pour faciliter l’organisation du stationnement ». Par ailleurs, selon le lexique du PLUi : « La profondeur des constructions* (P) se mesure sur la largeur et non la longueur, entre tout point de la façade avant et le point de la façade arrière qui lui est opposé (loggia comprise), en excluant les saillies » et ne se mesure pas « sur les parties des constructions* situées à l’angle de voies* ou emprises publiques* ». Enfin, le lexique du PLUi définit l’emprise publique comme suit : « Espace public, existant ou futur, ouvert à la circulation générale (piétonne, automobile, cyclable…). Il peut notamment s’agir de places ou d’aires de stationnement. / Ne sont pas considérés comme emprise publique les jardins publics, les domaines universitaires, les cimetières, les canaux, les voies ferrées… / La notion de « emprises publiques futures » fait référence : / – aux emprises publiques à créer ou à élargir qui font l’objet d’emplacements réservés ; dans ce cas, la limite des « emprises publiques futures » est celle des emplacements réservés qui sont portés sur le règlement graphique ; / – ou aux emprises publiques projetées, dans le cadre d’une une opération d’ensemble* par exemple. ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet borde à la fois la rue Sainte au Nord et la rue du Commandant A… à l’Est. A l’angle de ces deux rues, jouxtant le projet sur deux côtés, est présent un square, jardin public, qui ne constitue pas une emprise publique au regard de la définition qu’en donne le PLUi mentionnée ci-dessus. Si le projet mentionne l’existence de futurs cheminements piéton entre le projet et le square, cheminement qualifiable d’emprise publique, leur réalisation dans le cadre d’une opération d’ensemble n’est toutefois établie par aucune pièce du dossier, ni même alléguée par la commune en défense, laquelle n’a pas défendue. Par ailleurs, il ne ressort pas des documents graphiques du PLUi que ce cheminement fasse l’objet d’un emplacement réservé. Dans ces conditions, le projet ne peut être regardé comme étant situé à l’angle de voies ou d’emprises publiques pour les modalités de calcul des profondeurs, et la profondeur au sens de l’article UA 4 ne peut se mesurer à partir du square A… ou du futur cheminement piéton.
Il ressort des pièces du dossier que les profondeurs des niveaux R+1 à R+4, destinés à l’habitation, excèdent 14 mètres à partir de la rue Sainte et que les profondeurs des niveaux R+1 à R+5, destinés à l’habitation, excèdent 14 mètres à partir de la rue du commandant A…, en méconnaissance des dispositions mentionnées ci-dessus
En deuxième lieu, aux termes de l’article UA 6 du PLUi : « À défaut d’indication sur le règlement graphique (polygone d’implantation ou polygone constructible), les constructions sont, dans leur intégralité, implantées dans les bandes constructibles* définies ci-après ». Le règlement précise que la profondeur des bandes constructibles en zone UA est « égale à la profondeur du terrain* diminuée de 4 mètres (…) sans être supérieure à 25 mètres », que ces bandes : « sont positionnées à la limite : / – des emprises publiques* ou voies* publiques, existantes à la date d’approbation du PLUi dont la largeur est supérieure ou égale à 4 mètres ; / – des voies* futures publiques si ces dernières : – connectent deux emprises publiques* ou voies* publiques ; / – sont d’une largeur minimum de 6 mètres ; / – et participent à une recomposition cohérente d’îlots urbains ». Enfin, le règlement prévoit des cas particuliers : « Lorsqu’un terrain* est situé à l’angle de plusieurs emprises publiques* ou voies*, les bandes se cumulent. / Lorsqu’un terrain* est situé entre plusieurs emprises publiques* ou voies*, les bandes se cumulent et, pour permettre l’application de la 2e règle alternative à l’article 4a, peuvent dépasser la profondeur de 25 mètres ».
Comme il a été dit au point 6, le square A… constitue, à la date d’approbation du PLUi, un jardin public qui n’est pas qualifiable d’emprise publique au sens du PLUi. Si la pétitionnaire fait valoir que des chemins piétons seront créés, leur existence future n’est pas établie. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces que ce cheminement futur serait d’une largeur de 6 mètres et connecte deux voies. La profondeur des bandes de constructibilité doit donc se calculer à partir, d’une part, de la rue Sainte et, d’autre part, de la rue du commandant A…. Or, il ressort des plans des niveaux rez-de-chaussée à R+4 que le bâtiment, à partir de la rue Sainte, présente une profondeur excédant la bande des 25 mètres, en méconnaissance des dispositions mentionnées ci-dessus de l’article UA 6 du PLUi.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Aux termes de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 24 mars 2024, que le terrain d’assiette du projet se situe sur l’emprise de l’ancienne Abbaye Saint-Victor, monument classé, et de son enceinte. Le projet prévoit la construction d’un parc de stationnement sur trois niveaux en sous-sol, implanté à une dizaine de mètres de l’Abbaye Saint-Victor située de l’autre côté de la rue du commandant A…. Il ressort d’un courriel d’un archéologue, et n’est pas contesté, que l’Abbaye-Saint-Victor a déjà subi, à l’occasion de la construction du tunnel Prado-Carénage, des dégâts importants ayant conduits à des travaux de renforcement des fondations, la mise en place de témoins entre les piliers au niveau de l’église supérieure ainsi que des filets sous les voûtes, actant la fragilité, toujours actuelle, de l’édifice. En outre, selon une étude géologique de juillet 2023 réalisée par un directeur de recherche honoraire au CNRS, le terrain d’assiette, principalement calcaire, présente un risque grave de stabilité pour l’Abbaye Saint-Victor compte tenu des ondes sismiques liées aux vibrations induites par les « Brise-roches ». Ce risque grave est confirmé par la note méthodologique relative à la réalisation des travaux transmise par la société pétitionnaire. Si celle-ci prévoit, afin de pallier ce risque, la mise à la charge des entreprises de parois spéciales et terrassement d’un suivi vibratoire quotidien avec seuil d’alerte et indique qu’« une instrumentation pourra être positionnée dans la crypte de l’Abbaye ainsi que dans le sous-sol des bâtiments d’habitation avoisinant permettant le suivi des vibrations mécanique en temps réel et la mise en place d’alertes de dépassement de seuil », cette préconisation apparaît, en l’espèce, insuffisante compte tenu du risque grave induit pour la stabilité de l’Abbaye Saint-Victor et pour la sécurité des riverains. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’en délivrant le permis de construire en litige qui prévoit la construction d’un parc de stationnement sur trois niveaux en sous-sol, le maire de Marseille a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des exigences de la sécurité publique prescrites par l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et au regard des risques d’atteinte à la conservation de l’Abbaye Saint-Victor en vertu de l’article R. 111-4 du même code.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Il résulte de ces dispositions qu’un vice entachant le bien-fondé d’une autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé dans les conditions qu’elles prévoient, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. En outre, le juge doit se prononcer sur le caractère régularisable d’un vice entachant le bien-fondé du permis de construire au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.
Il résulte de l’instruction que les vices retenus par le présent jugement, tenant à la méconnaissance des articles UA 4 et UA 6 du PLUi et des articles R. 111-2 et R. 111-4 du code de l’urbanisme, tels que mentionnés aux points 7, 9 et 11, sont susceptibles d’être régularisés. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer et d’impartir à la SCCV Marseille SMCL et à la commune de Marseille un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement afin de produire la mesure de régularisation de ces vices.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association « comité d’intérêt de Quartier » Saint Victor/Cordière/Tellène et rues adjacentes et celle de l’association « confédération générale des comités d’intérêt de quartiers de ma ville de Marseille et des communes environnantes » sont admises.
Article 2 : L’intervention de la « Fédération des Comités d’intérêts de quartier du 7e arrondissement de la ville de Marseille » n’est pas admise.
Article 3 : Il est sursis à statuer sur la requête de l’association Comité du Vieux Marseille jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois, à compter de la notification du présent jugement, imparti à la pétitionnaire et à la commune de Marseille pour notifier au tribunal la mesure de régularisation du vice mentionné au point 15 du présent jugement.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Comité du Vieux Marseille, à la SCCV Marseille SMCL, à l’association « comité d’intérêt de Quartier » Saint Victor/Cordière/Tellène et rues adjacentes, à l’association « confédération générale des comités d’intérêt de quartiers de ma ville de Marseille et des communes environnantes », à la « Fédération des Comités d’intérêts de quartier du 7e arrondissement de la ville de Marseille » et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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