Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 juil. 2025, n° 2504386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, Mme B A, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 7 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a suspendu son permis de conduire pour une durée de 4 mois.
Elle soutient que :
— elle a besoin de son permis de conduire pour son travail au risque de voir son contrat de travail suspendu ou rompu ;
— sa fille a un suivi médical régulier ce qui implique des trajets en voiture fréquents ;
— tous les quinze jours elle doit emmener sa fille au domicile de son père à Dijon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7' Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;() ".
2. Si Mme A fait valoir qu’elle a besoin de son permis de conduire pour son travail, pour les rendez-vous médicaux de sa fille et pour les trajets jusqu’au domicile du père de sa fille, de tels moyens sont inopérants, c’est-à-dire sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
3. Par suite, la requête de Mme A, qui ne contient que des moyens inopérants et n’a pas été régularisée avant l’expiration du délai de recours, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 23 juillet 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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