Annulation 18 novembre 2022
Annulation 16 janvier 2026
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 16 janv. 2026, n° 2500451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 18 novembre 2022, N° 2004105 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 28 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Gervaise Dubourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Brest a procédé à son licenciement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Brest la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité qui n’était pas habilitée à cette fin ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il existait des postes correspondant à son grade sur lesquels il aurait pu être affecté ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le centre hospitalier universitaire de Brest n’a pas recherché s’il était possible de procéder à son reclassement, en méconnaissance de l’article 41-5 du décret n° 91-155 du 6 février 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le centre hospitalier universitaire de Brest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubourg, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… a été agent contractuel au sein du centre hospitalier universitaire de Brest en qualité d’ingénieur hospitalier et employé sur des fonctions de bio-informaticien au cours de la période du 16 juin 2008 au 31 décembre 2016. Par le jugement nos 1701002 et 1701788 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Brest prise le 21 décembre 2016 refusant la requalification des contrats de M. B… en contrat à durée indéterminée et la décision du 28 octobre 2016 par laquelle cette autorité a mis fin à son contrat. M. B… a ainsi été réintégré au centre hospitalier universitaire de Brest, lequel a procédé à son licenciement par une décision du 21 juillet 2020 qui a été également annulée par le jugement n° 2004105 du 18 novembre 2022 du tribunal administratif de Rennes. Le requérant a de nouveau été réintégré au centre hospitalier universitaire de Brest. Toutefois, par une décision du 18 novembre 2024, le directeur de cet établissement a de nouveau prononcé son licenciement. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 332-15 du code général de la fonction publique : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L. 311-1, des emplois permanents peuvent également être occupés par des agents contractuels hospitaliers lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment dans les cas suivants : 1° Il n’existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour remplir des fonctions nouvellement prises en charge par l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées ». Aux termes de l’article 41-3 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d’un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l’un des motifs suivants : / 1° La suppression du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent ; (…) / 5° L’impossibilité de réemploi de l’agent, dans les conditions prévues à l’article 32, à l’issue d’un congé sans rémunération ». Aux termes de l’article 41-5 du même décret : « Le licenciement pour un des motifs prévus aux 1° à 4° de l’article 41-3 ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent, dans un autre emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents contractuels, n’est pas possible. Ce reclassement concerne les agents recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L’emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. Il est proposé un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’agent, d’un emploi relevant d’une catégorie inférieure. L’offre de reclassement concerne les emplois relevant de l’autorité ayant recruté l’agent. L’offre de reclassement proposée à l’agent est écrite et précise. L’emploi proposé est compatible avec ses compétences professionnelles ».
Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l’emploi est supprimé que des règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l’emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu’il incombe à l’administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d’un agent contractuel recruté en vertu d’un contrat à durée indéterminée, de chercher à reclasser l’intéressé.
D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. B… a été licencié en raison de la suppression du poste qu’il occupait en raison de l’absence de crédits. Ainsi, sa situation du requérant relève du 1° de l’article 41-3 du décret du 6 juillet 1991 précité et non du 5°, contrairement à ce que mentionne la décision en litige, l’intéressé n’ayant d’ailleurs pas été préalablement placé en position de congé de rémunération. Dans ces conditions, le centre hospitalier universitaire de Brest était tenu de chercher à reclasser M. B… avant de procéder à son licenciement en application des dispositions précitées de l’article 41-5 du décret du 6 juillet 1991.
D’autre part, si le centre hospitalier universitaire de Brest fait état de recherches auprès de partenaires externes pour le reclassement de M. B…, il ressort des pièces du dossier que ces démarches ont été accomplies le 23 octobre 2023, bien avant qu’il soit envisagé de procéder à son licenciement pour lequel l’entretien préalable a eu lieu le 12 avril 2024. En outre, il ressort des pièces du dossier que le 29 avril 2024, un avis de vacance de poste a été publié par le centre hospitalier universitaire de Brest pour un emploi de chef de projet de recherche clinique, relevant des ingénieurs hospitaliers. Bien que cet établissement soutienne que cet emploi ne correspondait pas au profil du requérant, il ressort cependant de l’avis de recrutement que le profil recherché était celui d’une personne ayant disposé d’une expérience d’au moins trois ans en qualité d’attaché de recherche clinique. Or, les missions dévolues à ces derniers, qui consistaient principalement en l’analyse des données issues des recherches cliniques, étaient équivalentes à celles réalisées par un bio-informaticien. En outre, l’avis de recrutement mentionnait la nécessité de disposer d’un cursus en santé ou biologie, ce qui est le cas de M. B…. Enfin, si le centre hospitalier universitaire de Brest se prévaut de propositions faites à M. B…, ces dernières n’ont été formulées que par des courriels des 6 et 20 mars 2025, soit postérieurement à la décision attaquée, et se bornaient au demeurant à inviter le requérant à candidater alors que les postes vacants disponibles auraient dû lui être directement proposés. Dans ces conditions, le centre hospitalier universitaire de Brest ne peut être regardé comme ayant, préalablement à la décision attaquée, cherché à procéder au reclassement de M. B…. Ce dernier est dès lors fondé à soutenir que la décision méconnaît les dispositions citées au point 2 et le principe rappelé au point 3.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Brest une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Brest en date du 18 novembre 2024 est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Brest versera à M. B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier universitaire de Brest.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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