Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 janv. 2026, n° 2600119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission au séjour en qualité de membre de la famille de personnes bénéficiaires de la protection subsidiaire dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’obtenir un titre de séjour depuis l’admission de sa conjointe et de son enfant au bénéfice de la protection subsidiaire, le plaçant ainsi dans une situation précaire anormalement longue et l’exposant à un risque d’interpellation ainsi qu’à un risque l’éloignement alors que sa famille n’a pas vocation à retourner dans son pays d’origine ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de voir son dossier traité dans un délai raisonnable dès lors qu’il a vainement suivi les procédures de dépôt d’une demande titre de séjour et que la préfecture refuse de lui proposer une solution alternative pour déposer sa demande ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental à l’unité de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Marcisieux, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par la présente requête, M. A…, ressortissant haïtien né le 29 février 1984 en Haïti, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation dans un délai de cinq jours afin qu’il puisse déposer sa première demande de titre de séjour.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour solliciter une injonction à ce que le préfet lui fixe un rendez-vous en vue de déposer son dossier d’admission au séjour, M. A… soutient que, en l’absence d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, il ne peut justifier d’une présence régulière sur le territoire, de sorte qu’il se trouve dans une situation précaire anormalement longue. Toutefois, si l’intéressé fait état des conséquences résultant des difficultés de déposer son dossier d’admission au séjour sur sa situation personnelle et familiale, il ne justifie pas de l’urgence que soit ordonnée, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le délai mentionné au point 3, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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