Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 août 2025, n° 2505512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505512 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 7 août 2025 sous le numéro 2505512, M. C E et M. A B, représentés par Me Ludot, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet du Morbihan a interdit à M. E toute représentation prévue le 9 août 2025 dans le département du Morbihan ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de ne pas troubler les représentations en cause ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au profit de chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ; notamment ils ont intérêt pour agir ;
— la condition d’urgence est remplie ;
— l’arrêté litigieux porte atteinte aux libertés d’expression, d’opinion et de travailler ;
— le contenu du spectacle n’a rien d’antisémite, ne comporte aucune incitation à la haine raciale, et n’est pas constitutif de trouble à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025 à 12 h 53, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2025 sous le numéro 2505517, M. C E et M. A B, représentés par Me Ludot, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet du Finistère a interdit à M. E toute représentation prévue le 9 août 2025 dans le département du Finistère ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de ne pas troubler les représentations en cause ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au profit de chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ; notamment ils ont intérêt pour agir ;
— la condition d’urgence est remplie ;
— l’arrêté litigieux porte atteinte aux libertés d’expression, d’opinion et de travailler ;
— le contenu du spectacle n’a rien d’antisémite, ne comporte aucune incitation à la haine raciale, et n’est pas constitutif de trouble à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025 à 14 h 33, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 8 août 2025 à 15 h 00 :
— le rapport de M. Grondin,
— les observations de M. D, représentant le préfet du Morbihan et le préfet du Finistère, qui reprend les mémoires en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience pour ces deux affaires.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux affaires enregistrées sous les numéros 2505512 et 2505517 concernent la même représentation de M. E prévue le 9 août 2025 à Lorient. Elles présentent des questions de droit similaires à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public. Le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public. L’autorité investie du pouvoir de police peut, même en l’absence de circonstances locales particulières, interdire une manifestation qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine. L’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. Pour prononcer l’interdiction en litige, les préfets du Morbihan et du Finistère se sont fondés sur les circonstances selon lesquelles M. E avait fait l’objet de plusieurs condamnations pénales dont certaines définitives, notamment pour des propos à caractère antisémite, incitant à la haine raciale et méconnaissant la dignité humaine. Ils ont également considéré que M. E tenait, de manière récurrente, notamment au cours de son dernier spectacle, intitulé initialement « vendredi 13 » de nombreux propos outrageants, haineux, conspirationnistes, homophobes, transphobes et antisémites et qu’ils font l’apologie du terrorisme en portant gravement atteinte à la mémoire des victimes des attentats de 2015. Estimant que le risque que tels propos, constituant un trouble à l’ordre public et des infractions pénales, était caractérisé, les préfets ont retenu que les changements de dénomination et de lieu des spectacles n’étaient pas de nature à diminuer le risque de troubles graves à l’ordre public que constitue la tenue de toute représentation dans lesquelles le requérant est comédien, metteur en scène ou auteur. Ils ont, en conséquence, interdit cette représentation quels que soient sa date, son lieu et son intitulé effectifs dans leur département respectif.
5. Si les requérants soutiennent que le nouveau spectacle de M. E, intitulé « Istanbul », dont il produit un script, ne présente aucun caractère antisémite et n’incite pas à la haine raciale, il ressort de ce document lui-même qu’il s’agit d’une version « fictive » et « neutre », ce qui atteste que le spectacle représenté est en réalité différent. Il ressort en outre des écritures du préfet, qui ne sont pas contredites par les requérants qui n’étaient ni présents, ni représentés à l’audience, que des notes des services de renseignement relatives au contenu des spectacles joués par M. E le 24 mai 2025, le 30 mai 2025, et le 7 juin 2025, soit postérieurement à l’enregistrement, sur la plateforme « copyright.eu » le 14 mai 2025 à 17 heures 12, du texte du spectacle « Istanbul », que la représentation en litige s’inscrit dans une succession de spectacles similaires ayant donné lieu à la tenue de propos contraires à la dignité humaine et, alors même qu’ils sont généralement tenus par des personnages, constitutifs de graves troubles à l’ordre public eu égard à ce qu’ils sont délibérés, réitérés en dépit des condamnations pénales intervenues et constituent un des ressorts essentiels des représentations. De telles similitudes avec les précédents spectacles postérieurement à l’enregistrement du spectacle « Istanbul » sont encore attestées par des commentaires de spectateurs produits au dossier les 14 juillet 2025, 14 juin 2025, et 4 juin 2025.
6. Dans ces conditions, compte tenu de la nature particulière du trouble à l’ordre public constitué par la teneur même des propos antisémites ou constitutifs d’infractions pénales susceptibles d’être proférés lors du spectacle « Istanbul » alors même que le spectacle se déroulerait dans le calme, eu égard à l’absence d’information crédible fournie par les requérants sur le contenu du prétendu nouveau spectacle, et enfin eu égard au caractère suffisamment établi de la manœuvre de M. E visant à changer depuis 2025 les appellations de ses spectacles au gré des arrêtés d’interdiction mais non leur contenu, le risque de réitération de propos constitutifs d’infractions pénales au cours de la représentation à venir du 9 août 2025 doit être regardé comme établi en l’espèce.
7. Dès lors, en prenant la mesure d’interdiction contestée, les préfets du Morbihan et du Finistère, qui doivent être regardés comme n’ayant pas interdit tout spectacle de M. E pour une durée indéfinie, la résipiscence de l’intéressé, par la modification effective du contenu de son spectacle, ne pouvant être exclue, n’a pas porté une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales d’expression et de travailler invoquées par les requérants.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, les requérants ne sont pas fondés à solliciter, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des arrêtés des préfets du Morbihan et du Finistère du 5 août 2025 interdisant toute représentation prévue le 9 août 2025 dans ces départements pour laquelle M. E est comédien, metteur en scène ou auteur.
Sur les conclusions d’injonction :
9. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions des requérants présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, il n’y a en tout état de cause pas lieu de faire droit aux conclusions d’injonction des requérants.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes de 3 000 euros, sollicitées par M. E et M. B au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens, soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de MM. E et B enregistrées sous les numéros 2505512 et 2505517 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Morbihan et au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 8 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Grondin
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2505512 et 2505517 tg/ed
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