Non-lieu à statuer 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 mars 2026, n° 2531427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles ont été prises en méconnaissance du principe des droits de la défense ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles portent une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaissent l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 16 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de M. C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. M. C…, ressortissant algérien, né le 10 avril 1993, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 16 janvier 2026 visée ci-dessus, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de M. C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité des décisions contestées :
4. En premier lieu, les deux arrêtés contestés du 15 octobre 2025 ont été signés par M. B… D…, attaché d’administration de l’Etat directement placé sous l’autorité du chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01287 du 13 octobre 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces deux arrêtés est manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions est également manifestement infondé.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d’audition du 23 septembre 2025 par les services de police, que M. C…, qui, au demeurant, ne pouvait ignorer qu’il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, a été interrogé sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France et sa situation professionnelle et familiale. Ainsi, M. C… a été mis à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. En tout état de cause, le requérant ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu est également manifestement infondé.
7. En dernier lieu, M. C…, qui a été condamné, par un jugement du 24 septembre 2025 du tribunal correctionnel de Paris, à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion (récidive), n’assortit pas les moyens tirés de ce que les décisions en litige seraient entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, porteraient une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaîtraient l’intérêt supérieur de son ou de ses enfants, des précisions, ni même d’ailleurs des éléments de justification, permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 cité ci-dessus du code de justice administrative, de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. C….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 mars 2026.
Le président de la formation de jugement,
Signé
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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