Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mars 2025, n° 2501682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501682 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 février 2025 et le 2 mars 2025, Mme C demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie a décidé de procéder d’office aux travaux de démolition des constructions érigées sur des parcelles appartenant à la requérante et de procéder au placement des chiens présents dans des structures d’accueil ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de restituer les chiens retirés sous 48 heures suivant la présente ordonnance, de procéder en concertation avec la requérante à l’identification des chiens et à la communication des détenteurs des chiens s’ils ont été placés et de lui enjoindre de saisir le juge judiciaire pour « statuer sur le statut de la requérante ».
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors d’une part, que la destruction des enclos et l’enlèvement des chiens constitue une atteinte à son droit de propriété, relevant du juge judiciaire et d’autre part, que le préfet n’est pas compétent pour procéder au retrait des chiens ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable du juge judiciaire ordonnant l’expulsion ;
— l’absence de distinction entre les responsabilités crée un vice de procédure ;
— l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 12 juin 2019 ordonnant la démolition des constructions illégales n’a pas acquis de force exécutoire ;
— la destruction des enclos et la prise en charge des chiens par des associations portent atteinte à son droit de propriété.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée le 24 janvier 2025 sous le n°2500871.
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 4 mars 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Mme C ;
— celles de M. B, pour le préfet de la Savoie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 12 juin 2019, devenu définitif, il a été ordonné à Fabienne et Guy C de procéder à la démolition de l’ensemble des constructions illégalement implantées sur un terrain situé au hameau de la Novaz sur la commune du Planay dans un délai de 6 mois. En l’absence d’exécution, le préfet a, par arrêté du 26 novembre 2024, décidé de procéder d’office aux travaux de démolition des constructions érigées sur des parcelles appartenant à la requérante et de procéder à la mise en sécurité d’une partie des chiens présents sur le terrain dans des structures d’accueil, à charge pour les propriétaires d’en réclamer la restitution sous dix jours. Mme C demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Au jour de la présente ordonnance, l’essentiel des démolitions d’office a été effectué sur le terrain concerné et une partie des chiens ont été mis en sécurité auprès de refuges ou d’associations. Si Mme C se prévaut de difficultés persistantes avec certains refuges pour récupérer ses chiens, cet état de fait n’est pas en lien avec l’arrêté attaqué qui n’a pas pour objet de transférer la propriété des chiens aux refuges en question ni ne prévoit, contrairement à ce qui est soutenu, leur euthanasie. A ce titre les difficultés rencontrées pour récupérer les chiens soulèvent des contentieux distincts, entre les refuges et la requérante, qu’il n’appartient pas eu juge administratif de connaître. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’est pas remplie et les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions d’injonction formulées.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250168
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