Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2215037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 14 novembre 2022 et 23 octobre 2025, sous le n° 2215037, Mme K… C…, représentée par Me Marie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest l’a maintenue en position de disponibilité d’office pour raison de santé du 1er septembre 2022 au 28 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulière accordée à son autrice, Mme N… B… ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, en raison des vices entachant la procédure suivie devant le conseil médical interdépartemental au regard du principe du contradictoire qui trouve à s’appliquer dans les conditions prévues par les dispositions des articles 5, 5-1, 6, 6-1 et 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, faute pour l’administration de justifier, d’une part, de ce que les rapports du médecin spécialiste agréé, consulté à cet effet, lui ont été communiqués préalablement à l’avis du conseil médical interdépartemental, d’autre part, de ce qu’elle a été informée de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix au cours de la séance de ce conseil médical interdépartemental, enfin, du respect de la règle de quorum fixée pour les réunions de ce conseil médical ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles 51 et 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et des articles L. 514-1, L. 514-4, L. 826-1, L. 826-2, L. 826-3, L. 826-4 et L. 826-5 du code général de la fonction publique, dès lors que, si le préfet l’a effectivement invitée à solliciter un reclassement avant de prendre l’arrêté en litige, il n’est pas établi qu’il aurait effectué les vérifications de reclassement auxquelles il était tenu de procéder lorsqu’elle l’a informé de son souhait d’être reclassée sur un poste administratif ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 822-18 à L. 822-22, et L. 822-24 du code général de la fonction publique, des articles 47-1 et 47-2 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, et de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie dès lors qu’eu égard à son syndrome dépressif réactionnel, dont elle justifie par des certificats médicaux, elle pouvait prétendre au bénéfice d’un congé de longue maladie, et que l’administration aurait dû la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service le temps de l’instruction de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie et reconnaître l’imputabilité au service de cette pathologie compte tenu de ce qu’elle résulte des agissements répétés, constitutifs de faits de harcèlement moral et sexuel, dont elle a été victime de la part de deux collègues du CIC ;
- le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a considéré à tort qu’elle ne s’était pas présentée aux examens médicaux auxquels elle a été convoquée alors que les convocations à ces examens lui ont été envoyées à une adresse erronée et qu’étant en congé maladie, elle n’était pas tenue par l’obligation de résidence prévue à l’article 24 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de sa requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 26 janvier 2023 et 23 octobre 2025, sous le n° 2301376, Mme K… C…, représentée par Me Marie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a rejeté sa demande d’imputabilité au service de la maladie professionnelle qu’elle a déclarée le 26 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulière accordée à son autrice, Mme M… P… ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit et, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 822-20, L. 822-21 et L. 822-24 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle souffre d’un syndrome dépressif réactionnel qui trouve son origine dans les attaques verbales et injurieuses dont elle a fait l’objet de la part de deux collègues à compter de son affectation au CIC, en septembre 2018, que sa hiérarchie, à laquelle elle a rendu compte de ces faits de harcèlement moral qu’elle subissait, n’a pas pris en considération la dégradation de ses conditions de travail et son état dépressif qui en ont résulté alors qu’elle avait des pensées suicidaires, et que la dépression et le trouble anxieux sévère dont elle est atteinte et dont elle justifie par des certificats médicaux sont en lien direct avec l’exercice de ses fonctions professionnelles à l’occasion desquelles elle a été victime d’agissements constitutifs de fait de harcèlement moral ;
- le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a considéré à tort qu’elle ne s’était pas présentée aux examens médicaux auxquels elle a été convoquée alors que les convocations à ces examens lui ont été envoyées à une adresse erronée et qu’étant en congé maladie, elle n’était pas tenue par l’obligation de résidence prévue à l’article 24 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest lui oppose à tort, en défense, l’expiration du délai de deux ans prévu à l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- les faits de harcèlement qu’elle a subis sont sans rapport avec les observations à titre disciplinaire qui lui ont été faites le 16 mars 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de sa requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
III. Par une requête enregistrée le 4 avril 2023 sous le n° 2304846, Mme K… C…, représentée par Me Marie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest l’a maintenue en position de disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de six mois à compter du 1er mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulière accordée à son autrice, Mme G… D… ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, en raison des vices entachant la procédure suivie devant le conseil médical interdépartemental au regard du principe du contradictoire qui trouve à s’appliquer dans les conditions prévues par les dispositions des articles 5, 5-1, 6, 6-1, 7 et 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, faute pour l’administration de justifier, d’une part, de ce que les rapports du médecin spécialiste agréé, consulté à cet effet, lui ont été communiqués préalablement à l’avis du conseil médical interdépartemental, et qu’elle a été informée de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix au cours de la séance de ce conseil médical interdépartemental, d’autre part, de ce qu’elle a été régulièrement informée de ses droits dans les conditions prévues à l’article 12 du décret du 14 mars 1986 et des motifs ayant conduit l’administration à ne pas présenter au conseil médical interdépartemental les observations écrites qu’elle a adressées en recommandé le 6 février 2023, enfin, du respect de la règle de quorum fixée pour les réunions de ce conseil médical ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles 51 et 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et des articles L. 514-1, L. 514-4, L. 826-1, L. 826-2, L. 826-3, L. 826-4 et L. 826-5 du code général de la fonction publique, dès lors que, si le préfet l’a effectivement invitée à solliciter un reclassement avant de prendre l’arrêté en litige, il n’est pas établi qu’il aurait effectué les vérifications de reclassement auxquelles il était tenu de procéder lorsqu’elle l’a informé de son souhait d’être reclassée sur un poste administratif ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 822-18 à L. 822-22, et L. 822-24 du code général de la fonction publique, des articles 47-1 et 47-2 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, et de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie dès lors qu’eu égard à son syndrome dépressif réactionnel, dont elle justifie par des certificats médicaux, elle pouvait prétendre au bénéfice d’un congé de longue maladie, et que l’administration aurait dû la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service le temps de l’instruction de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie et reconnaître l’imputabilité au service de cette pathologie compte tenu de ce qu’elle résulte des agissements répétés constitutifs de faits de harcèlement moral et sexuel dont elle a été victime de la part de deux collègues du CIC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de sa requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
IV. Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023 sous le n° 2315183, Mme K… C…, représentée par Me Marie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest l’a maintenue en position de disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de six mois à compter du 1er septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulière accordée à son autrice, Mme G… D… ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, en raison des vices entachant la procédure suivie devant le conseil médical interdépartemental au regard du principe du contradictoire qui trouve à s’appliquer dans les conditions prévues par les dispositions des articles 5, 5-1, 6, 6-1, 7 et 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, faute pour l’administration de justifier, d’une part, de ce que les rapports du médecin spécialiste agréé, consulté à cet effet, lui ont été communiqués préalablement à l’avis du conseil médical interdépartemental, et qu’elle a été informée de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix au cours de la séance de ce conseil médical interdépartemental, d’autre part, de ce qu’elle a été régulièrement informée de ses droits dans les conditions prévues à l’article 12 du décret du 14 mars 1986, enfin, du respect de la règle de quorum fixée pour les réunions de ce conseil médical ;
- il est entaché d’un autre vice de procédure en tant que le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest n’apporte pas la preuve qu’il l’a invitée, avant l’intervention de la décision attaquée, à solliciter un reclassement ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 822-18 à L. 822-22, et L. 822-24 du code général de la fonction publique, des articles 47-1 et 47-2 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, et de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie dès lors qu’eu égard à son syndrome dépressif réactionnel, dont elle justifie par des certificats médicaux, elle pouvait prétendre au bénéfice d’un congé de longue maladie, et que l’administration aurait dû la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service le temps de l’instruction de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie et reconnaître l’imputabilité au service de cette pathologie compte tenu de ce qu’elle résulte des agissements répétés constitutifs de faits de harcèlement moral et sexuel dont elle a été victime de la part de deux collègues du CIC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de sa requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet de placer la requérante en congé pour invalidité temporaire imputable au service, qui sont étrangères au litige objet de l’instance n° 2315183, sont irrecevables ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
- l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public,
- et les observations de Me Marie, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2215037, 2301376, 2304846 et 2315183 présentées par Mme C… concernent le même agent public, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. Mme C…, née le 3 janvier 1995, est entrée le 3 avril 2017 dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale. Nommée gardien de la paix, elle a été affectée le 1er septembre 2018 à l’état-major de la direction départementale de sécurité publique de la Sarthe, au centre d’information et de commandement (CIC), avant d’être mutée, au 3 juin 2020, à la circonscription de sécurité publique du Mans où elle a été affectée en brigade de jour au service de voie publique/unité de police secours. Souffrant d’un syndrome dépressif réactionnel dont elle attribue la cause aux faits de harcèlement moral et sexuel dont elle s’estimait victime de la part de deux collègues gardiens de la paix au sein de son service, Mme C… s’est vu prescrire un arrêt de travail à compter du 16 mars 2020, plusieurs fois renouvelé au cours de l’année 2020, et a déposé plainte, le 21 avril 2020, contre les deux collègues concernés. L’intéressée ayant été, statutairement, placée en congé de maladie ordinaire à plusieurs reprises au cours de la période 2020/2021, elle avait épuisé, au 1er mai 2021, ses droits à ce type de congé. Dans l’attente de l’avis du comité médical interdépartemental, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a, par un arrêté du 29 juin 2021, placé Mme C… en position de disponibilité d’office pour raison de santé du 2 mai 2021 au 1er novembre 2021. Mme C… ayant demandé le bénéfice d’un congé de longue maladie, le préfet a, par un arrêté du 25 novembre 2021 pris à la suite d’un avis défavorable du comité médical interdépartemental du 1er juillet 2021, confirmé par un second avis du 4 novembre 2021, rejeté implicitement cette demande de placement en congé de longue maladie et prononcé le maintien de Mme C… en position de disponibilité d’office pour raison de santé pour la période du 2 novembre 2021 au 28 février 2022. Saisi par Mme C… d’une nouvelle demande de placement en congé de longue maladie, le comité médical interdépartemental a émis, le 3 février 2022, un avis défavorable à cette demande et a confirmé ses précédents avis des 1er juillet et 4 novembre 2021 déclarant Mme C… inapte physiquement, de manière totale et définitive, à toutes fonctions de police. Suivant cet avis du 3 février 2022, et après avoir adressé à l’intéressée une proposition de reclassement le 25 février 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a, par un arrêté du 9 mars 2022, rejeté implicitement la demande de placement en congé de longue maladie présentée par Mme C… et, dans l’attente de la vérification de son aptitude physique à l’exercice de fonctions afférentes à son grade, prolongé son maintien en position de disponibilité d’office pour raison de santé pour la période du 1er mars 2022 au 31 août 2022. Le 15 mai 2022, Mme C… a demandé à être mutée sur un poste administratif à Béziers, dans l’Hérault. Mme C… a présenté par ailleurs le 28 avril 2022 une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service, en tant que maladie professionnelle, de la pathologie ayant occasionné ses arrêts de travail du 16 mars 2020 au 28 août 2022. Le 8 septembre 2022, le comité médical interdépartemental a confirmé ses avis précédents quant à l’inaptitude physique totale et définitive de Mme C… aux fonctions de police, et a émis un avis défavorable à son maintien en disponibilité d’office pour raisons de santé. Par une lettre du 9 septembre 2022, Mme C… a été informée en conséquence par son employeur de la possibilité qu’elle avait de solliciter un reclassement dans un autre corps de fonctionnaires ou de l’administration publique. Prenant acte de l’avis du comité médical interdépartemental du 8 septembre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a, par un arrêté du 16 septembre 2022, maintenu Mme C… en disponibilité d’office pour la période du 1er septembre 2022 au 28 février 2023. Par un arrêté du 3 janvier 2023, il a rejeté la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de Mme C…, et par deux arrêtés des 20 février 2023 et 15 septembre 2023, pris après avis du conseil médical interdépartemental, il a maintenu l’intéressée en position de disponibilité d’office pour une durée de six mois à compter respectivement du 1er mars 2023 et du 1er septembre 2023. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le ministre de l’intérieur a prononcé le licenciement pour inaptitude physique de Mme C… et sa radiation des contrôles. Par ses quatre requêtes, Mme C… demande l’annulation des arrêtés du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest des 16 septembre 2022, 3 janvier 2023, 20 février 2023 et 15 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 16 septembre 2022 portant maintien en position de disponibilité d’office :
S’agissant de la légalité externe :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a, par un arrêté du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine n° 35-2021-112 du 23 juillet 2021, donné délégation à Mme N… B…, directrice des ressources humaines au sein du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur Ouest (SGAMI-Ouest) et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer les décisions portant octroi de congés de maladie et de mise en disponibilité d’office pour raison médicale. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de délégation de signature régulière de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Les décisions plaçant d’office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relèvent d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, il résulte de la combinaison de ces dispositions du code des relations entre le public et l’administration, et de celles de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique que le refus d’un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, et qui doivent être motivées.
6. L’arrêté attaqué du 16 septembre 2022, qui maintient la requérante en position de disponibilité d’office du 1er septembre 2022 au 28 février 2023 compte tenu de l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, n’a pas pour objet de rejeter une demande de placement en congé de longue maladie de Mme C…, l’intéressée n’établissant ni même n’alléguant avoir présenté une telle demande postérieurement au précédent arrêté du 9 mars 2022 la maintenant en disponibilité d’office. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 16 septembre 2022 est inopérant.
7. En troisième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 57 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, applicables notamment aux agents régis par le décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale : « Sans préjudice des dispositions des alinéas deux à trois du présent article, les conseils médicaux compétents à l’égard des fonctionnaires des services actifs de la police nationale sont régis par les dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission à l’emploi public et au régime de congés pour raison de santé des fonctionnaires. / Les conseils médicaux dont relèvent les fonctionnaires actifs des services de la police nationale affectés dans la métropole ont une compétence interdépartementale. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 9 du décret du 14 mars 1986 (…), l’instruction des dossiers soumis à un conseil médical est assurée par un médecin désigné par le ministre de l’intérieur parmi les médecins appartenant au service médical de la police nationale. Ce médecin n’est pas membre du conseil médical et ne prend pas part au vote (…) ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code général de la fonction publique : « Un conseil médical est saisi pour avis à l’occasion de l’octroi d’un congé mentionné au chapitre II dans les cas déterminés par un décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article 5-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Un conseil médical départemental est institué auprès du préfet dans chaque département. (…) ». Aux termes de l’article 6-1 du même décret : « Le conseil médical départemental est composé : / 1° En formation restreinte : / De trois médecins titulaires désignés par le préfet (…) ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « I. -Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : (…) / 5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ; / 6° Le reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois à la suite d’une altération de l’état de santé du fonctionnaire (…) ». Aux termes de l’article 12 du même décret : « Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : / 1° Consulter son dossier ; / 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; / 3° Etre accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. (…) / Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné ». Et aux termes du premier alinéa de l’article 13 du même décret : « La formation restreinte du conseil médical ne siège valablement que si deux au moins de ses membres sont présents ».
9. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le dossier soumis au conseil médical départemental doit contenir le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire. Si ces dispositions n’exigent pas que l’administration procède de sa propre initiative à la communication des pièces médicales du dossier d’un fonctionnaire avant la réunion du comité médical, elles impliquent en revanche que l’agent ait été informé de la possibilité d’obtenir communication de ces pièces. Il en résulte, d’autre part, qu’un agent que son administration envisage de mettre en disponibilité d’office et dont le cas doit à ce titre être soumis au conseil médical départemental, peut faire entendre le médecin de son choix par ce conseil. Ce droit implique, en raison du caractère contradictoire de la procédure instituée par les dispositions susmentionnées, l’obligation pour l’administration d’informer l’intéressé de cette possibilité avant la réunion du conseil médical départemental.
10. Il ressort des pièces du dossier que le conseil médical interdépartemental, réuni en formation restreinte le 8 septembre 2022 pour se prononcer sur la situation de Mme C…, était composé de trois médecins désignés par le préfet, ainsi qu’en atteste son procès-verbal de séance versé aux débats, et qu’il satisfaisait donc à la règle de quorum prévue à l’article 13 du décret précité du 14 mars 1986. Il ressort également des pièces du dossier que, nonobstant la circonstance qu’elle n’est pas allée réclamer ce courrier, présenté à son domicile en son absence et mis en instance à la poste, Mme C… a été informée, par une lettre du 7 juillet 2022 envoyée par pli recommandé avec avis de réception, de la réunion du conseil médical interdépartemental prévue le 8 septembre 2022. Cette lettre informait en outre Mme C… de son droit de faire entendre le médecin de son choix, et d’accéder à son dossier administratif et médical. Par suite, le moyen d’irrégularité de la procédure tiré de la méconnaissance du quorum requis pour la réunion du conseil médical interdépartemental et du principe du contradictoire, notamment en tant qu’elle n’aurait pas eu accès au rapport du médecin spécialiste agréé, ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
S’agissant de la légalité interne :
11. D’une part, aux termes de l’article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite ». Aux termes de l’article L. 514-4 du même code : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé (…) ». Aux termes de l’article 48 du décret précité du 14 mars 1986 : « La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / Elle est accordée ou renouvelée par période de six à douze mois dans la limite de six ans consécutifs ». En application du deuxième alinéa des articles 27 et 47 du même décret relatifs aux cas d’expiration d’un congé de maladie ordinaire d’une durée totale de douze mois, d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée, « Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du conseil médical, le fonctionnaire est placé, à titre provisoire, dans la position de disponibilité pour raison de santé prévue par l’article 48 (…) ».
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». Aux termes de l’article L. 822-6 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l’article 7 du décret précité du 14 mars 1986 : « I.- Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / 1° L’octroi d’une première période de congé de longue maladie (…) ». Aux termes de l’article 28 du même décret : « Pour l’application des dispositions des articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté (…) une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractères définis à l’article L. 822-6 du même code, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie. (…) ». L’article 1er de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie prévoit qu’un fonctionnaire est mis en congé de longue maladie lorsqu’il est dûment constaté qu’il est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au cours d’une des affections suivantes lorsqu’elle est devenue invalidante. Et selon l’article 2 de ce même arrêté : « Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : (…) – maladies mentales (…) ». Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire a droit à des congés de longue maladie lorsqu’il est constaté que la maladie le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. La liste indicative des affections susceptibles d’ouvrir droit au congé de longue maladie est fixée par un arrêté du 14 mars 1986. Toutefois, si le congé est demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste, il ne peut être accordé qu’après avis du comité médical compétent.
13. Enfin, aux termes de l’article L. 826-3 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé (…) peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps (…) en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes (…) ». Lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement et dont le poste qu’il occupait ne peut être adapté à son état physique, et alors que le comité médical ne s’est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office, sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
14. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a, par deux lettres des 25 février 2022 et 9 septembre 2022, informé Mme C… de ce que le comité médical interdépartemental l’avait déclarée inapte de manière totale et définitive aux fonctions de police le 3 février 2022, et de la possibilité qu’elle avait de solliciter un reclassement dans le corps des personnels administratifs relevant du ministère de l’intérieur ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionné à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte ni des dispositions précitées de l’article L. 826-3 du code général de la fonction publique, ni d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’administration serait tenue de vérifier les possibilités de reclassement de l’agent reconnu définitivement inapte à ses fonctions avant même de l’inviter à présenter une demande de reclassement. Le moyen tiré, sur ce point, de l’erreur de droit commise par le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest ne peut, dès lors, qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, l’arrêté du 16 septembre 2022 en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de se prononcer sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Mme C… le 28 avril 2022, ni n’est fondé sur l’arrêté, postérieur, du 3 janvier 2023, par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a rejeté cette demande. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C… aurait dû bénéficier, dans les conditions prévues aux articles L. 822-18 à L. 822-24 du code général de la fonction publique, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service le temps de l’instruction de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, et de la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette pathologie est inopérant en tant qu’il est invoqué à l’encontre de cet arrêté du 16 septembre 2022. Par ailleurs, l’imputabilité au service d’une pathologie au sens des dispositions de l’article L. 822-20 du même code étant par elle-même sans incidence sur l’ouverture du droit à congé de longue maladie au sens de l’article L. 822-6 de ce code, Mme C… ne peut davantage se prévaloir, pour établir la matérialité et la gravité de sa pathologie, de la circonstance que celle-ci a été causée par les agissements répétés de ses collègues gardiens de la paix au CIC constitutifs de faits de harcèlement moral et sexuel.
16. En troisième et dernier lieu, pour contester l’arrêté du 16 septembre 2022 prolongeant son placement en disponibilité d’office pour une nouvelle période de six mois, Mme C… soutient que compte tenu du syndrome dépressif avec anxiété réactionnelle dont elle souffre, constaté par trois médecins, une psychologue clinicienne, une psychothérapeute et une infirmière diplômée d’Etat, et du suivi psychologique et psychiatrique, ainsi que du traitement médicamenteux qu’il implique, l’administration aurait dû la placer en congé de longue maladie. Elle précise à cet effet qu’elle a été placée en congé de maladie ordinaire d’avril 2020 à mai 2021 pour dépression réactionnelle liée à une situation de harcèlement au travail, qu’il en a résulté pour elle des crises d’angoisse, des pensées suicidaires, une perte de poids importante, et qu’elle souffre également d’une asthénie croissante. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’en dépit des convocations qui lui ont été régulièrement adressées, Mme C…, qui a demandé à bénéficier d’un congé de longue maladie en 2021, à l’expiration de ses droits à un congé de maladie ordinaire, ne s’est présentée, entre octobre 2020 et juillet 2022, à aucune des visites médicales de contrôle (VMC) nécessaires à l’évaluation de son état de santé, ainsi qu’en attestent les procès-verbaux de séance du comité médical interdépartemental des 1er juillet et 4 novembre 2021, le rapport du médecin inspecteur régional du SGAMI-Ouest du 15 juin 2021, la mise en demeure du directeur départemental de la sécurité publique de la Sarthe du 17 juin 2021, et un courriel du SGAMI-Ouest du 16 août 2022. Contrairement à ce qu’elle soutient dans le dernier état de ses écritures, Mme C…, qui a au demeurant déplacé à une date qu’elle n’indique pas sa résidence dans l’Hérault, était tenue, pendant sa période de congé de maladie, d’une part, de maintenir sa résidence auprès de son lieu d’affectation, soit dans le département de la Sarthe, sauf à justifier d’une autorisation expresse de sa hiérarchie dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l’article 24 du décret du 9 mai 1995 précité et de l’article 113-50 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale, ce qu’elle ne fait pas, d’autre part, de répondre « strictement à toute convocation des médecins désignés par l’administration », ainsi que l’y oblige l’article 113-51 du même arrêté, en informant le cas échéant les services concernés de tout changement d’adresse. En outre, si les certificats médicaux qu’elle produit à l’instance, en l’occurrence des certificats du docteur F… du 18 juin 2020, du docteur O… du 15 juin 2021 et du docteur A… du 6 février 2023, tous trois médecins généralistes, de même que les attestations de Mme I…, psychothérapeute, du 15 juillet 2020, de Mme J…, psychologue clinicienne, du 25 janvier 2023, et de Mme L…, infirmière diplômée d’Etat, praticienne en soins relationnels, du 11 janvier 2023, font état de la dépression réactionnelle avec risque suicidaire ou des troubles anxieux dont souffre Mme C…, ils ne permettent pas, dans les termes dans lesquels ils sont rédigés, d’établir que sa pathologie présente un caractère invalidant et de gravité confirmée au sens et pour l’application de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique, faute notamment de production d’un rapport d’un médecin psychiatre susceptible d’étayer une telle hypothèse. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’en prolongeant son placement en disponibilité d’office pour une nouvelle période de six mois sans lui octroyer le bénéfice d’un placement en congé de longue maladie, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest du 16 septembre 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 3 janvier 2023 portant refus d’imputabilité au service :
S’agissant de la légalité externe :
18. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a, par un arrêté du 4 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine n° 35-2022-251 du 14 novembre 2022, donné délégation à Mme M… P…, adjointe à la secrétaire générale pour l’administration du ministère de l’intérieur Ouest et signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… H…, préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, dont il n’est pas établi qu’elle n’était pas absente ou empêchée, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et documents relatifs à la gestion administrative et financière des personnels relevant du SGAMI-Ouest. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de délégation de signature régulière de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
S’agissant de la légalité interne :
19. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, résultant de la codification, au 1er mars 2022, du premier alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Aux termes du troisième alinéa du même article L. 822-20 : « Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé (…) par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 47-8 du décret précité du 14 mars 1986 : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV », désormais codifié au troisième alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, « est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. (…) ». Aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
20. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique que dans l’hypothèse où le mécanisme de présomption prévu par le premier alinéa ne peut être retenu, comme le prévoit le troisième alinéa, peut être regardée comme imputable au service une maladie lorsqu’il est démontré qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions, et donc, si elle présente un lien direct avec l’exercice de ces fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de cette maladie, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de cette maladie du service.
21. Au cas d’espèce, le syndrome anxiodépressif réactionnel à l’origine des arrêts de travail prescrits à Mme C… n’est pas mentionné par les tableaux de maladies professionnelles mentionnées aux articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Par suite, pour être reconnu imputable au service, il doit être susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) d’au moins 25 % et présenter un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
22. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a procédé, le 28 avril 2022, à une déclaration de maladie professionnelle au titre de la dépression dont elle est atteinte, qui a occasionné les arrêts de travail qui lui ont été prescrits du 16 mars 2020 au 28 août 2022, et dont elle attribue la cause à la dégradation de ses conditions de travail résultant des moqueries, insultes, propos racistes, menaces de mort et plaisanteries salaces constitutifs de faits de harcèlement moral et sexuel dont elle a été victime sur son lieu de travail, au CIC du Mans, de la part de deux de ses collègues. Pour rejeter, par son arrêté du 3 janvier 2023, la demande d’imputabilité au service de cette maladie déclarée comme professionnelle par Mme C…, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, qui a pris acte de l’avis défavorable rendu le 13 décembre 2022 sur cette demande par le conseil médical en formation plénière, s’est fondé sur la circonstance que la pathologie de Mme C… ne figurait pas dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés au code de la sécurité sociale et qu’au cas d’espèce, les critères de reconnaissance de la maladie professionnelle n’étaient pas réunis. En revanche, ainsi que le soutient à bon droit Mme C…, il résulte des énonciations de cet arrêté du 3 janvier 2023 que le préfet ne lui a opposé aucune forclusion sur le fondement du II de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986 précité.
23. Mme C… soutient à l’instance que son état dépressif a pour origine les faits de harcèlement moral et sexuel dont elle a été victime de la part de deux collègues gardiens de la paix à compter de son affectation au CIC du Mans, en septembre 2018. Toutefois, les circonstances qu’elle invoque et les documents qu’elle produit, notamment les certificats médicaux de trois médecins généralistes en date des 18 juin 2020, 15 juin 2021 et 6 février 2023, rédigés dans des termes très généraux, les attestations d’une psychothérapeute du 15 juillet 2020, d’une infirmière spécialisée en soins relationnels du 11 janvier 2023, et d’une psychologue clinicienne du 25 janvier 2023, ainsi que la copie de la plainte et du complément de plainte qu’elle a déposés les 18 juin 2020 et 30 mars 2021, ne suffisent pas, en l’absence de certificats médicaux plus précis, notamment d’ordre psychiatrique, à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre la maladie déclarée par Mme C… et ses conditions de travail au CIC, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest faisant valoir en défense, sans être contesté, d’une part, que la pathologie de Mme C… n’a jamais permis de constater, depuis mars 2020, une incapacité physique permanente (IPP) de l’intéressée, d’autre part, que Mme C… s’est vu prescrire son premier arrêt de travail en mars 2020, juste après avoir été mise en cause par sa hiérarchie au sujet d’un enregistrement audiophonique de collègues, qu’elle avait réalisé à leur insu, ainsi que le relate le rapport d’explications du 16 mars 2020. Mme C… n’établit pas davantage, ni même n’allègue avoir rendu compte entre le 1er septembre 2018, date de son affectation au CIC, et le 16 mars 2020, date de prise d’effet de son premier arrêt de travail, des faits de harcèlement moral et sexuel dont elle se dit victime depuis septembre 2018. Enfin, il résulte d’une lettre du directeur départemental de la sécurité publique de la Sarthe du 20 septembre 2022 qu’au cours de l’année 2019, à l’occasion de plusieurs congés de maladie, Mme C… avait déclaré à sa hiérarchie connaître des soucis personnels et familiaux, liés notamment aux problèmes de santé de son père, qui la rendaient fragile et ne lui permettaient pas de travailler dans de bonnes conditions, qu’elle avait indiqué avoir des idées suicidaires, raison pour laquelle son arme de service lui avait été retirée, que sa manière de servir s’était dégradée et que, de l’avis de sa hiérarchie, elle perdait en autonomie et régressait dans l’exercice de son métier. Par suite, les faits, très peu circonstanciés, relatés par Mme C… dans sa requête, ne permettent pas de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de fait de harcèlement moral ou sexuel commis à son encontre, ni ne permettent d’établir l’existence d’un lien de causalité directe entre la pathologie dont elle est atteinte, qui n’a conduit au demeurant au constat d’aucun taux d’IPP, et l’exercice de ses fonctions ou ses conditions de travail au CIC. Il en résulte que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation qui entacheraient l’arrêté du 3 janvier 2023 ne peuvent qu’être écartés.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest du 3 janvier 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 20 février 2023 portant maintien en position de disponibilité d’office :
S’agissant de la légalité externe :
25. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a, par un arrêté du 12 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine n° 35-2023-010 du 13 janvier 2023, donné délégation à Mme G… D…, cheffe du bureau zonal des affaires médicales au sein du SGAMI-Ouest et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer les décisions portant octroi de congés de maladie et de mise en disponibilité d’office pour raison médicale. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de délégation de signature régulière de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
26. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué du 20 février 2023, qui maintient la requérante en position de disponibilité d’office pour une durée de six mois à compter du 1er mars 2023 compte tenu de l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, n’a pas pour objet de rejeter une demande de placement en congé de longue maladie de Mme C…, l’intéressée n’établissant ni même n’alléguant avoir présenté une telle demande postérieurement au précédent arrêté du 16 septembre 2022 la maintenant en position de disponibilité d’office. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme C… a, par un courriel du 15 mai 2022 adressé à son service gestionnaire, demandé à être « maintenue en disponibilité afin de recevoir les soins nécessaires avant » sa « réintégration au sein d’un poste administratif ». Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 20 février 2023 est inopérant.
27. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le conseil médical interdépartemental, réuni en formation restreinte le 9 février 2023 pour se prononcer sur la situation de Mme C…, était composé de trois médecins désignés par le préfet, ainsi qu’en atteste son procès-verbal de séance versé aux débats, et qu’il satisfaisait donc à la règle de quorum prévue à l’article 13 du décret précité du 14 mars 1986. Il en ressort également que Mme C… a été informée, par une lettre du 12 janvier 2023 qui lui a été régulièrement notifiée, ainsi qu’en atteste sa signature figurant au bas de cette lettre, de la réunion du conseil médical interdépartemental prévue le 9 février 2023. Cette lettre informait en outre Mme C… de son droit de faire entendre le médecin de son choix, d’accéder à son dossier administratif et médical et de communiquer au médecin inspecteur régional du SGAMI, chargé de l’instruction de son dossier, tous documents médicaux de nature à éclairer le conseil médical interdépartemental sur sa situation. S’il est constant que cette lettre n’informait pas formellement Mme C… de la possibilité qui lui était offerte de produire des observations écrites devant le conseil médical interdépartemental, l’intéressée n’est toutefois pas fondée à se prévaloir sur ce point de la méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’elle indique elle-même avoir adressé, par courrier postal du 3 février 2023 et par courriel du 7 février 2023, des observations écrites au conseil médical interdépartemental avant sa séance du 9 février 2023. En outre, il n’est pas établi par les pièces du dossier que ces observations écrites n’auraient pas été versées à son dossier présenté le 9 février 2023 à ce conseil médical. Par suite, les moyens d’irrégularité de la procédure tirés de la méconnaissance du quorum requis pour la réunion du conseil médical interdépartemental et du principe du contradictoire ne peuvent qu’être écartés comme manquant en fait.
S’agissant de la légalité interne :
28. En premier lieu, Mme C… a été invitée par l’administration, par deux lettres des 25 février 2022 et 9 septembre 2022 qu’elle verse elle-même aux débats, de la possibilité qu’elle avait de solliciter un reclassement au sein du ministère de l’intérieur ou dans d’autres administrations. En tout état de cause, ainsi que cela a été dit au point 14 du présent jugement, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest n’était pas tenu de vérifier ses possibilités de reclassement avant de l’inviter à présenter une demande de reclassement. Le moyen tiré, sur ce point, de l’erreur de droit commise par le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest ne peut, dès lors, qu’être écarté.
29. En deuxième lieu, les moyens tirés, d’une part, de ce que Mme C… aurait dû bénéficier, dans les conditions prévues aux articles L. 822-18 à L. 822-24 du code général de la fonction publique, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service le temps de l’instruction de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, et de la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette pathologie, d’autre part, de ce que la pathologie de Mme C… est imputable aux agissements constitutifs de faits de harcèlement moral et sexuel dont elle a été victime dans son service, au CIC, peuvent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 15 du présent jugement.
30. En troisième et dernier lieu, pour contester l’arrêté du 20 février 2023 prolongeant son placement en disponibilité d’office pour une nouvelle période de six mois, Mme C… invoque le même moyen que celui exposé dans sa requête n° 2215037, tiré de ce qu’elle est atteinte d’un syndrome dépressif avec anxiété réactionnelle, constaté les 18 juin 2020, 15 juin 2021 et 15 juillet 2020 respectivement par deux médecins généralistes et une psychothérapeute, qu’elle bénéficie à ce titre d’un suivi psychologique et psychiatrique, ainsi que d’un traitement médicamenteux, et que l’administration aurait dû, en conséquence la placer en congé de longue maladie. Toutefois, hormis un compte rendu de suivi psychologique établi le 25 janvier 2023 par une psychologue clinicienne imputant le « trouble de stress post-traumatique » dont souffre Mme C… aux faits de harcèlement professionnel dont elle s’estime victime, la requérante ne produit aucune autre pièce médicale plus récente, notamment d’ordre psychiatrique ou émanant d’un médecin psychiatre, ni n’invoque de circonstance plus récente de nature à établir le caractère invalidant et de gravité confirmé de sa pathologie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant l’arrêté du 20 février 2023 peut être écarté par les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 16 du présent jugement.
31. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest du 20 février 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 15 septembre 2023 portant maintien en position de disponibilité d’office :
S’agissant de la légalité externe :
32. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine n° R53-2023-084 du 21 août 2023, donné délégation à Mme G… D…, cheffe du bureau zonal des affaires médicales au sein du SGAMI-Ouest, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer les décisions portant octroi de congés de maladie et de mise en disponibilité d’office pour raison médicale. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de délégation de signature régulière de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
33. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué du 15 septembre 2023, qui maintient la requérante en position de disponibilité d’office pour une durée de six mois à compter du 1er septembre 2023 compte tenu de l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, n’a pas pour objet de rejeter une demande de placement en congé de longue maladie de Mme C…, celle-ci n’établissant ni même n’alléguant avoir présenté une telle demande postérieurement au précédent arrêté du 20 février 2023 la maintenant en disponibilité d’office. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme C… a, par un courriel du 15 mai 2022 adressé à son service gestionnaire, demandé à être « maintenue en disponibilité afin de recevoir les soins nécessaires avant » sa « réintégration au sein d’un poste administratif ». Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 15 septembre 2023 est inopérant.
34. Il ressort des pièces du dossier que le conseil médical interdépartemental, réuni en formation restreinte le 7 septembre 2023 pour se prononcer sur la situation de Mme C…, était composé de trois médecins désignés par le préfet, ainsi qu’en atteste son procès-verbal de séance versé aux débats, et qu’il satisfaisait donc à la règle de quorum prévue à l’article 13 du décret précité du 14 mars 1986. Il ressort également de pièces du dossier que Mme C… a été informée, par une lettre du 10 août 2023, de la réunion du conseil médical interdépartemental prévue le 7 septembre 2023. Cette lettre informait par ailleurs Mme C… de son droit de faire entendre le médecin de son choix, d’accéder à son dossier administratif et médical et de communiquer au médecin inspecteur régional du SGAMI, chargé de l’instruction de son dossier, tous documents médicaux de nature à éclairer le conseil médical interdépartemental sur sa situation. S’il est constant que cette lettre n’informait pas formellement Mme C… de la possibilité qui lui était offerte de produire des observations écrites devant le conseil médical interdépartemental, cette omission n’est toutefois pas de nature à avoir privé Mme C… d’une garantie dès lors que l’intéressée ayant déjà produit des observations écrites à l’occasion d’une précédente séance du conseil médical interdépartemental, elle ne pouvait ignorer que cette possibilité demeurait ouverte. Par suite, les moyens d’irrégularité de la procédure tirés de la méconnaissance du quorum requis pour la réunion du conseil médical interdépartemental et du principe du contradictoire ne peuvent qu’être écartés comme manquant en fait.
S’agissant de la légalité interne :
35. En premier lieu, Mme C… a été invitée par l’administration, par deux lettres des 25 février 2022 et 9 septembre 2022 qu’elle verse elle-même aux débats, de la possibilité qu’elle avait de solliciter un reclassement au sein du ministère de l’intérieur ou dans d’autres administrations. Le moyen tiré de ce que le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest aurait omis à tort de l’inviter à solliciter à tel reclassement avant de prendre l’arrêté contesté du 15 septembre 2023 manque dès lors en fait et doit être écarté.
36. En deuxième lieu, les moyens tirés, d’une part, de ce que Mme C… aurait dû bénéficier, dans les conditions prévues aux articles L. 822-18 à L. 822-24 du code général de la fonction publique, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service le temps de l’instruction de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, et de la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette pathologie, d’autre part, de ce que la pathologie de Mme C… est imputable aux agissements constitutifs de faits de harcèlement moral et sexuel dont elle a été victime dans son service, au CIC, peuvent être écartés par les motifs mentionnés au point 15 du présent jugement.
37. En troisième et dernier lieu, pour contester l’arrêté du 15 septembre 2023 prolongeant son placement en disponibilité d’office pour une nouvelle période de six mois, Mme C… invoque le même moyen que celui exposé dans sa requête n° 2215037, tiré de ce qu’elle est atteinte d’un syndrome dépressif avec anxiété réactionnelle, constaté les 18 juin 2020, 15 juin 2021 et 15 juillet 2020 respectivement par deux médecins généralistes et une psychothérapeute, qu’elle bénéficie à ce titre d’un suivi psychologique et psychiatrique, ainsi que d’un traitement médicamenteux, et que l’administration aurait dû, en conséquence la placer en congé de longue maladie. Toutefois, hormis un compte rendu de suivi psychologique établi le 25 janvier 2023 par une psychologue clinicienne imputant le « trouble de stress post-traumatique » dont souffre Mme C… aux faits de harcèlement professionnel dont elle s’estime victime, la requérante ne produit aucune autre pièce médicale plus récente, notamment d’ordre psychiatrique ou émanant d’un médecin psychiatre, ni n’invoque de circonstance plus récente de nature à établir le caractère invalidant et de gravité confirmé de sa pathologie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qui entacherait l’arrêté du 20 février 2023 peut être écarté par les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 16 du présent jugement.
38. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest dans l’instance n° 2315183, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest du 15 septembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
39. Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
40. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
41. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
42. Aucun dépens n’a été exposé au cours de l’instance. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne peuvent donc qu’être rejetées.
43. Il résulte de tout ce qui précède que les quatre requêtes de Mme C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-654 du 9 mai 1995
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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