Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 mai 2026, n° 2600319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme D… B…, représentée par Me Della Monaca, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir, à titre principal, l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégée internationale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, à titre subsidiaire, la seule décision du 18 septembre 2025 portant fixation du pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence de son signataire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet ajoute aux articles R. 521-5 et R. 521-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une condition tenant à « porter à la connaissance de l’autorité préfectorale tout élément permettant d’éclairer sa situation personnelle, familiale et professionnelle », non prévue par la loi ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thobaty, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Della Monaca, représentant Mme D… B….
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, ressortissante russe née le 18 février 1981, déclare être entrée en France en octobre 2022. Par un arrêté du 18 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté contesté a été signé par Mme A… C…, cheffe de bureau des examens spécialisés à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2025-1261 du 8 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 227-2025 du 9 septembre 2025, Mme C… a reçu délégation de signature à l’effet de signer les refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au titre de l’asile en vertu des décisions défavorables de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme B…. Elle précise en particulier que la requérante est célibataire et a un enfant, qu’elle ne démontre pas disposer de liens familiaux intenses, anciens et stables et qu’elle n’a été reconnue ni réfugiée, ni apatride, ni protégée subsidiaire. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 521-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui, n’étant pas déjà titulaire d’un titre de séjour, demande l’asile en application de l’article L. 521-1 doit présenter les pièces suivantes à l’appui de sa demande en vue de son enregistrement : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint, de son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou de son concubin et de ses enfants à charge ; / 2° Les documents mentionnés dans l’arrêté prévu par l’article R. 311-1 justifiant qu’il est entré régulièrement en France ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France et les étapes de son voyage à partir de son pays d’origine ; / 3° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; / 4° S’il dispose d’un domicile stable, l’indication de l’adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l’attestation de demande d’asile. » et aux termes de l’article R. 521-6 du même code : « L’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités françaises qui demande l’asile en application de l’article L. 521-1 doit présenter à l’appui de sa demande un justificatif de domicile et les photographies nécessaires à l’édition de l’attestation de demande d’asile ».
La requérante soutient que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit dès lors que les dispositions citées au point précédent n’imposent pas de porter à la connaissance de l’autorité préfectorale tout élément permettant d’éclairer la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressée en vue du réexamen de son droit au séjour sur un autre fondement juridique que l’asile. Toutefois, quand bien même le préfet aurait entaché le considérant en litige d’une erreur de base légale, celle-ci est inopérante à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour prise à l’encontre de Mme B… qui n’a pas été adoptée en application de ce considérant. Par suite, le moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, Mme B… ne fait état d’aucun élément de nature à faire obstacle à ce que sa cellule familiale avec son enfant se reconstitue dans son pays de nationalité et à ce qu’il y poursuive sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…). ».
Au soutien de son argumentation, la requérante se borne à se prévaloir de ses origines ukrainiennes et des risques qui pèseraient sur elle en cas de retour en Russie. Ces considérations sont inopérantes à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et étrangères à l’appréciation portée par le préfet en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si Mme B… soutient qu’elle risque d’être persécutée en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son travail à la télévision, de ses positions politiques, de sa proximité ethnique avec l’Ukraine et des convocations aux services russes dont elle a fait l’objet à plusieurs reprises, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Au demeurant, sa demande de protection internationale a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 août 2023. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 septembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Thobaty
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L. Raison
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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