Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2503304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 14 janvier 2021, N° 2001441 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Lukec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que la décision d’éloignement est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient que les moyens invoqués par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 octobre 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante albanaise née en 1990 et entrée régulièrement en France le 14 septembre 2019, a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 15 janvier et 29 mai 2020. Par un arrêté du 29 mai 2020, le préfet de la Côte-d’Or a alors notamment prononcé une mesure d’éloignement à son encontre. Par un jugement n° 2001441 du 14 janvier 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de Mme C… tendant à l’annulation de cet arrêté du 29 mai 2020. Le 14 octobre 2024, l’intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 août 2025, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 20 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département de la Côte-d’Or à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A… n’était pas compétent pour signer la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en application des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Tout d’abord, Mme C… ne peut se prévaloir, afin de caractériser une intégration significative en France, de sa présence continue sur le territoire depuis presque six années à la date de la décision d’éloignement dès lors que l’intéressée n’a été autorisée à se maintenir en France que durant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile et qu’elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le 29 mai 2020, qu’elle n’a pas exécutée. Ensuite, si la requérante transmet sa déclaration de revenus pour 2024, établissant qu’elle a perçu des salaires à hauteur de 22 689 euros, ainsi que des attestations élogieuses rédigées par ses employeurs en sa qualité d’aide à la personne à domicile, ces éléments ne sont pas suffisants, en l’espèce, pour établir une intégration professionnelle significative. Par ailleurs, en décidant d’exercer une activité professionnelle alors qu’elle était en situation irrégulière, Mme C… a fait un choix personnel dont elle ne peut se prévaloir pour mettre l’État devant le fait accompli. En outre, l’intéressée, qui n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales et personnelles en Albanie, où résident encore ses parents ainsi que ses frères et sœurs et dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie, ne justifie pas, en dépit des attestations relatives à sa participation à des formations de langue Française auprès des associations « CESAM » et « La Cimade », en tant que bénévole auprès des associations « Les Restaurants du Cœur » et du « Cercle Laïque Dijonnais » ainsi que dans le cadre d’un programme de réussite éducative diligenté par la ville de Dijon, avoir noué des liens privés d’une intensité particulière ni être significativement insérée dans la société française. Enfin, si l’intéressée fait valoir que son fils est scolarisé en France, rien ne fait obstacle à ce qu’il poursuive sa scolarité en Albanie, pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a en l’espèce pas porté au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision d’éloignement a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Le préfet de la Côte-d’Or n’a pas davantage, dans les circonstances particulières de l’espèce, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Lukec.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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