Annulation 15 juin 2023
Annulation 28 novembre 2024
Annulation 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 15 juin 2023, n° 2204326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2204326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 mars, 22 novembre 2022, 12 janvier et 18 mai 2023, la société HBE Distribution, représentée par Me Destarac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2021 par lequel le maire de la commune d’Aubervilliers a accordé à la SCCV Rol Tanguy Aubervilliers un permis de démolir n° PD 093001 20 A0014 pour la démolition totale des biens situés sur un terrain sis 121-127 avenue Victor Hugo, sur le territoire de sa commune, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 18 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aubervilliers la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que la délégation de fonctions consentie par le maire au profit de son adjoint, M. B C, a été régulièrement publiée et transmise au contrôle de légalité ;
— le dossier de demande de permis de démolir était incomplet en ce qu’il ne précise pas la date approximative de construction des bâtiments dont la démolition est envisagée, contrairement aux dispositions de l’article R. 451-1 c) du code de l’urbanisme, en ce qu’il ne précise pas que la démolition porte sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation environnementale, contrairement aux dispositions de l’article R. 451-1 e) ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme dès lors que la démolition envisagée vise à construire un immeuble de bureaux d’un gabarit très supérieur à celui du bâti avoisinant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, la commune d’Aubervilliers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que, d’une part, la requête est irrecevable eu égard à sa tardiveté, à l’absence de capacité pour agir et de qualité pour agir de la requérante, et à la méconnaissance des règles de présentation de la requête et, d’autre part, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 6 décembre 2022, 30 janvier et 21 avril 2023, la SCCV Rol Tanguy Aubervilliers, représentée par Me Leparoux, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public ;
— et les observations de Me Burel, pour la SCCV Rol Tanguy Aubervilliers.
La commune d’Aubervilliers a produit une note en délibéré qui a été enregistrée le 25 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 janvier 2021, la commune d’Aubervilliers a autorisé la SCCV Rol Tanguy Aubervilliers à démolir un bâtiment de 1 600 m² situé sur les parcelles cadastrées O n°02, 03 et 43 au 121-127 avenue Victor Hugo, sur le territoire de la commune d’Aubervilliers. Par la présente requête, la société HBE Distribution, qui dispose d’un bail sur une partie des locaux devant être démolis, demande l’annulation de l’arrêté portant permis de démolir du 8 janvier 2021.
Sur les fins de non recevoir soulevée en défense :
2. En premier lieu, si la commune d’Aubervilliers affirme que le permis de démolir a été affiché à compter du 8 janvier 2021, elle n’apporte aucun élément au soutien de cette assertion, se contentant de renvoyer à une production de la partie adverse qui, si elle établit l’existence d’un affichage, ne permet aucunement d’établir la date avancée par la commune. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 18 mars 2022 ne peut être tenue pour tardive.
3. En deuxième lieu, la société HBE Distribution est une société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, et dotée de la personnalité juridique en application des dispositions de l’article L. 210-6 du code de commerce. Par suite, la commune d’Aubervilliers n’est pas fondée à soutenir que la société requérante n’aurait pas de personnalité juridique.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 223-18 du code de commerce applicable aux sociétés à responsabilité limitée (SARL) : « () Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. () ». Il résulte de ces dispositions que le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et représentent celle-ci dans ses rapports avec les tiers, que ces personnes ont de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société.
5. La requête a été présentée, par ministère d’avocat, pour la SARL HBE Distribution, représentée par son « représentant légal ». Dès lors, comme il a été dit, que le gérant de la société tire de plein droit de l’article L. 223-18 du code de commerce précité, la qualité pour agir en justice en son nom, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du gérant de la société HBE Distribution au nom de celle-ci doit être écartée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les fins de non recevoir soulevées par la commune d’Aubervilliers doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. () ». En outre, selon les dispositions de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal () ». Enfin, selon l’article L. 2131-1 du même code dispose que : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. »
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D, troisième adjoint au maire et signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation de fonctions du maire d’Aubervilliers, à l’effet de signer tous les arrêtés se rattachant notamment à l’urbanisme, par arrêté du 22 juillet 2020. Il résulte de ces mêmes pièces, et notamment de l’encart « SLO », trigramme d’identification d’un dispositif homologué de télétransmission entre la préfecture et les collectivités locales, que cet arrêté du 22 juillet 2020 a été transmis au contrôle de légalité le 23 juillet 2020. En revanche, en se bornant à certifier avoir procédé à l’affichage d’une décision portant délégation de fonctions à M. D, « adoptée en conseil municipal en date du 20 juillet 2020 », alors comme il a été dit que l’arrêté de délégation est daté du 22 juillet 2020 et a été édicté par la maire de la commune d’Aubervilliers, cette dernière ne peut être regardée comme justifiant suffisamment de la réalisation des formalités de publicité nécessaires pour rendre exécutoire l’arrêté du 22 juillet 2020. Dès lors que la commune d’Aubervilliers n’a pas versé à l’instance de certificat d’affichage visant cet arrêté du 22 juillet 2022, en dépit d’un premier renvoi d’audience puis d’une mise en délibéré prolongé, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2021 portant permis de démolir, ensemble la décision de rejet implicite du recours gracieux formé le 18 novembre 2021.
Sur les frais de justice :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la commune d’Aubervilliers à verser à la société requérante une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, les conclusions présentées sur ce même fondement par la société SCCV Rol Tanguy Aubervilliers, qui n’a pas la qualité de partie gagnante dans la présente instance, ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 8 janvier 2021 portant permis de démolir est annulé.
Article 2 : La commune d’Aubervilliers versera une somme de 1 000 (mille) euros à la société HBE Distribution sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCCV Rol Tanguy Aubervilliers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société HBE Distribution, à la SCCV Rol Tanguy Aubervilliers et à la commune d’Aubervilliers.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Weidenfeld, présidente,
— Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
— Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La présidente-rapporteure,La première assesseure, K. WeidenfeldI. Jasmin-Sverdlin
La greffière
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Réception ·
- Permis de conduire ·
- Maintien ·
- Demande d'avis
- Logement opposable ·
- Médiation ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Demande ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Désistement ·
- Dette ·
- Droit commun ·
- Public ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vacances ·
- Taxes foncières ·
- Location ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Propriété ·
- Volonté
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Autorisation ·
- Destination ·
- Bâtiment ·
- Déclaration préalable ·
- Fraudes ·
- Litige ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Israël ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Décision implicite ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Enfant
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Référé-liberté ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Directive (ue) ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Demande ·
- Directive
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Juge des référés
- Revenu ·
- Impôt ·
- Pensions alimentaires ·
- Finances publiques ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Ascendant ·
- Civil ·
- Traitement (salaire)
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.