Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 9 mai 2025, n° 2207739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Gallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de l’Isère a accordé à la société Sidas Production l’autorisation de le licencier ;
2°) d’ordonner sa réintégration dans la société Sidas Production.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— la tenue de propos discriminatoires ou sexistes n’est pas établie ;
— les agissements sexistes qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— les faits de harcèlement moral ne sont pas établis ;
— son comportement n’a pas entraîné de dégradation des conditions de vie des victimes ;
— les faits d’agression sexuelle ne sont pas caractérisés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, la société Sidas Production conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le salarié requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le salarié requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été embauché par la société Sidas Production le 1er décembre 2014 en qualité de chef d’atelier par contrat à durée indéterminée et bénéficiait par ailleurs du statut de salarié protégé en raison de son mandat de membre du comité social et économique. Par un courrier du 27 juillet 2022, la société Sidas Production a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de procéder à son licenciement pour motif disciplinaire. Par une décision du 27 septembre 2022, l’inspectrice du travail de l’Isère a accordé l’autorisation sollicitée à la société. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision de l’inspectrice du travail, qui comprend les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, notamment en détaillant les faits et propos qu’il est reproché à M. B d’avoir commis et tenus et qui justifient la demande de licenciement pour faute, est suffisamment motivée, alors même qu’elle ne reproduit pas la définition des agissements sexistes.
3. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
4. Pour obtenir l’annulation de la décision attaquée, M. B se borne, sans produire aucun élément autre que ceux versés par son employeur dans le cadre de la procédure de licenciement, à contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés ainsi que leur caractère pénalement répréhensible. Il doit être regardé comme soutenant que ces faits n’ont pas de caractère de gravité suffisante pour justifier son licenciement.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu de l’enquête administrative qui a procédé à l’audition de différents salariés de la société Sidas Production, dont les déclarations précises se recoupent, que M. B faisait des commentaires sur la tenue vestimentaire de certaines des salariées placées sous son autorité. Il est également établi qu’il organisait des réunions bilatérales avec certaines de ces salariées, alors que les quatre femmes concernées ont déclaré qu’aucune de ces réunions n’avait donné lieu à l’abord d’un sujet professionnel. Il est enfin établi qu’il ponctuait les regards appuyés qu’il adressait à ces salariés de commentaires sur leur apparence physique.
6. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a tenu des propos déplacés et insistants, notamment à caractère sexuel, afin d’obtenir des faveurs sexuelles de la part des salariées placées sous son autorité, faveurs qu’il a parfois pu obtenir en usant de menaces portant sur le renouvellement du contrat de travail de certaines de ces salariés.
7. Il ressort enfin des pièces du dossier et notamment des témoignages concordants de quatre des salariées placées sous l’autorité de M. B que ce dernier a poussé trois d’entre elles à avoir un contact physique, voire une relation sexuelle avec lui, tandis qu’il ressort des mêmes pièces que M. B a retiré son pantalon devant la quatrième, tentant de l’embrasser et de lui attraper la main, sans toutefois l’empêcher de quitter la pièce lorsque celle-ci, refusant de céder à ses avances, l’a repoussé.
8. Dans ces conditions, ces différents faits, dont la matérialité est établie, présentent un caractère de gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. B.
9. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision en litige serait intervenue en méconnaissance du principe de la présomption d’innocence dès lors que ce principe, qui ne trouve application qu’en matière répressive, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative autorise le licenciement d’un salarié protégé dès lors que les faits en cause sont établis. Par suite, y compris dans l’hypothèse où c’est à raison des mêmes faits que sont engagées parallèlement les deux procédures, l’autorité administrative ne méconnaît pas le principe de la présomption d’innocence en autorisant le licenciement sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de la présomption d’innocence doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la société Sidas Production.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2207703
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