Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 déc. 2025, n° 2521080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025 sous le numéro 2521077, Mme A… B…, ès qualité de représentante légale de l’enfant mineur C… E…, représentée par Me Quinson, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 30 mai 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d’Ivoire) en date du 28 avril 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à C… E…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au consul général de France à Abidjan de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Quinson, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025 sous le numéro 2521080, Mme A… B…, ès qualité de représentante légale de l’enfant mineur D… E…, représentée par Me Quinson, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 30 mai 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d’Ivoire) en date du 28 avril 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à D… E…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au consul général de France à Abidjan de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Quinson, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation des enfants d’avec leur mère, du maintien des liens, des soins dont a besoin C… et de l’impossibilité de la personne à laquelle les intéressés ont été confiés de subvenir désormais à leurs besoins ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
la compétence de leur signataire reste à démontrer,
elles sont insuffisamment motivées,
elles méconnaissent les articles L. 561-4 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les requêtes n°s 2515866 et 2515868 enregistrées le 15 septembre 2025 par lesquelles Mme B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
La qualité de réfugiée a été reconnue à Mme A… B…, ressortissante ivoirienne née le 1er février 1998, par décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 26 novembre 2020. Ce n’est que le 22 octobre 2024 qu’ont été sollicités de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d’Ivoire) la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale pour les enfants D… et C… E…, nés en 2012 et 2014, sans qu’il soit fait état dans la requête de circonstances particulières justifiant le délai ainsi écoulé, alors que la réunification familiale n’est pas, ainsi que le relève d’ailleurs la requérante, soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. Dans ces conditions, si Mme B… fait valoir, au soutien de ses demandes de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés le 30 mai 2025 contre les décisions consulaires du 28 avril 2025 portant refus de visa, la durée de la séparation d’avec ses enfants et l’impossibilité de la personne à laquelle ils ont été confiés de subvenir désormais à leurs besoins, elle doit être regardée comme s’étant placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque, d’autant qu’il ressort des pièces du dossier que la requérante a quitté son pays en 2015 pour le Mali et est arrivée en France le 29 août 2017.
Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme B… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, les requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, ne peuvent, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, qu’être rejetées, en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme B… n’est pas admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Quinson.
Fait à Nantes, le 2 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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