Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 24 mars 2026, n° 2510068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est entaché de l’incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention de New-York relative à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité portugaise né à Donetsk le 25 février 1977, déclare être en France en 2006 et s’y s’être maintenu depuis lors. Il a été interpellé à Marseille le 18 juillet 2025 et par un arrêté du 20 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de salaires des années 2011 à 2025, ainsi que des avis d’imposition au titre des années 2011 à 2019 et des années 2022 à 2024, que M. B…, qui a bénéficié d’un titre de séjour de 2014 à 2019, séjourne habituellement en France depuis plus de dix ans et justifie d’une insertion socio-professionnelle notable sur le territoire. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… est le père d’un enfant né en France, le 6 février 2015, de sa relation avec une ressortissante ukrainienne dont il n’est pas contesté qu’elle est titulaire d’une carte de résident. En outre, son père est décédé le 11 juin 2019 en Ukraine. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le requérant, qui démontre avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé de quitter le territoire français a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, ainsi que, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s’ils en font la demande, il leur en est délivré un ».
6. Le présent jugement, qui annule l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1err : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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