Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2302767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre 2023 et 8 avril 2024, M. B A, représenté par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, également dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant refus de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant rédigé le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège de médecins ayant rendu l’avis ; elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; le motif de la décision tiré de ce que son état de santé ne nécessite pas une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité méconnaît l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal n° 2201845 du 5 décembre 2022 ; en tout état de cause, il est entaché d’une erreur d’appréciation ; plus généralement, cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ; en outre, elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; en outre, elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Vienne a produit une pièce le 22 novembre 2024.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations le 17 novembre 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Henry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1980, déclare être entré en France le 13 novembre 2017. Il a sollicité, le 17 janvier 2022, la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 15 juin 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal n° 2201845 du 5 décembre 2022, dont il n’a pas été relevé appel. Dans le cadre du réexamen de la demande de titre de séjour de M. A à la suite de ce jugement, le préfet de la Vienne a, de nouveau, par des décisions du 18 juillet 2023, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. L’autorité de chose jugée s’attachant au dispositif d’un jugement, devenu définitif, annulant un refus de titre de séjour ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, le titre de séjour sollicité soit à nouveau refusé par l’autorité administrative pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par son jugement du 5 décembre 2022, le tribunal a annulé le refus de titre de séjour opposé à M. A au motif qu’en estimant que l’absence de prise en charge médicale de M. A n’était pas susceptible d’entrainer pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le préfet de la Vienne avait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile. Dès lors, en refusant à nouveau de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions au motif que le défaut de prise en charge médicale de l’intéressé n’était pas susceptible d’entrainer pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sans relever aucun changement qui aurait affecté la situation de droit ou de fait, le préfet de la Vienne a méconnu l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement du tribunal du 5 décembre 2022.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu des motifs de l’annulation prononcée, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Vienne réexamine la demande de titre de séjour de M. A, afin de déterminer, notamment en recueillant l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur ce point, si l’intéressé peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Vienne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable, et le cas échéant renouvelée, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur son droit au séjour. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Desroches, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Desroches d’une somme de 900 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 18 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions précisées au point 6 ci-dessus, et, dans cette attente, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable, et le cas échéant renouvelée, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur son droit au séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Desroches une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Desroches renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Desroches et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
B. HENRY
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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