Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 2 avr. 2025, n° 2501715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. A D, représenté par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1800 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ou totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny ;
— les observations de Me Canadas, représentant M D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant tunisien né le 17 septembre 1989 à Djerba (Tunisie), déclare être entré sur le territoire français le 29 juillet 2022. Le 6 mars 2025, il s’est présenté au guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne pour enregistrer une demande d’asile. Par une décision prise le même jour, dont il est demandé l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par une décision du 1er mars 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné délégation à Mme B C, directrice territoriale à Toulouse, à l’effet de signer « tous actes, décisions et correspondances se rapportant : / 1. Aux missions dévolues à la direction territoriale de Toulouse, telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 () », portant organisation générale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4o Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l’article L. 531-27. () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
6. D’une part, si M. D soutient qu’il justifie d’un motif légitime au sens des dispositions précitées dès lors qu’il a des problèmes médicaux, tente en vain de se voir délivrer un passeport par les autorités tunisiennes et a publié sur les réseaux sociaux de nombreux commentaires critiquant le régime politique de son pays, il ne produit aucun élément relatif à la réalité de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, ses problèmes médicaux et ses difficultés administratives ne permettent pas, à elles-seules, d’établir l’existence d’un motif légitime. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis du médecin de l’OFII émis le 13 mars 2025, que la situation personnelle et médicale de M. D conduit à ce qu’il soit considéré comme prioritaire pour un hébergement, sans caractère d’urgence et qu’il soit pris en charge ponctuellement en centre hospitalier régional ou universitaire, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, Me Canadas et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY La greffière,
I. DREANO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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