Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 17 juil. 2025, n° 2306197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306197 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 septembre 2023, le 28 septembre 2024 et le 25 février 2025, Mme C B conteste les décisions des 17 mai et 4 juillet 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté sa demande de remise gracieuse de deux indus de prime d’activité d’un montant respectif de 684,36 euros et 330,51 euros.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser ses dettes.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 18 juin 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était allocataire de la prime d’activité depuis avril 2021 en tant que personne seule. Le 30 octobre 2022, elle a indiqué à la caisse d’allocations familiales de l’Isère être en couple depuis le 29 mai 2021 et pacsée depuis le 22 septembre 2022. La caisse a alors procédé à la mise à jour de son dossier et lui a notifié un indu de prime d’activité de 684,36 euros. Parallèlement, elle a radié le conjoint de Mme B de la liste des allocataires et lui a notifié un second indu de prime d’activité de 330,51 euros. La requérante et son conjoint ont ensuite été rassemblés sous un seul profil. Mme B a sollicité la remise gracieuse de ces dettes. Par deux décisions du 17 mai et 4 juillet 2023, la caisse a rejeté cette demande.
2. Aux termes du huitième alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. En l’espèce, Mme B, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, ne conteste pas le motif des indus. Pour rejeter ses demandes de remise gracieuse, la caisse d’allocations familiales de l’Isère avance que les ressources disponibles de son foyer s’élèvent à 844 euros par mois. A l’appui de son dernier mémoire, Mme B expose qu’elle perçoit un revenu variant entre 1 300 et 1 400 euros par mois et détaille avoir 1 027,02 euros de charges personnelles et 2 414,99 euros de charges partagées avec son conjoint. Elle expose toutefois dans les pièces produites à l’appui de ses premières écritures que son conjoint prend en charge la majeure partie des frais partagés et ne révèle par ailleurs pas le montant de ses ressources. Ainsi, et dès lors que l’appréciation des ressources et de la situation de précarité s’effectue au regard de la composition et des ressources de l’ensemble du foyer, composé en l’espèce de Mme B et de son conjoint, et à défaut d’élément permettant de remettre en cause le calcul opéré par la caisse sur les ressources de ce même foyer, Mme B ne démontre pas sa situation de précarité justifiant que lui soit accordé la remise gracieuse de ses dettes.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le président,
JP. ALa greffière,
G. Morand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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