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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2301804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301804 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 5 juillet 2023, N° 2204943 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2204943 du 5 juillet 2023, la présidente de la 4e chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Mercurys Finance.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 25 novembre 2022, 9 avril 2025 et 5 et 9 octobre 2025, la société Mercurys Finance, représentée par Me Lemarié, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Touques à lui verser la somme de 76 137,27 euros en réparation des préjudices résultant d’un sinistre subi par une balayeuse le 15 décembre 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Touques la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en application des articles 1732 et 1733 du code civil, la commune de Touques est tenue de répondre des dégradations du bien loué survenues au cours de son usage ;
- les stipulations contractuelles n’excluent pas la responsabilité du preneur, gardien de la chose, en cas d’incendie ;
- les causes de l’incendie sont imputables à la commune, l’entretien du véhicule, qui n’était pas exclu du « full service », n’étant pas en cause ;
- la commune doit réparer les conséquences dommageables de l’incendie, le contrat ayant laissé le bris de machine à sa charge ;
- la force majeure ne saurait être caractérisée, un incendie ne pouvant pas être considéré comme imprévisible et l’extériorité étant discutable ;
- l’incendie de la balayeuse lui a causé un préjudice matériel chiffré à 24 217,27 euros, un préjudice d’immobilisation évalué à 12 420 euros, un préjudice de perte d’exploitation de 34 500 euros et un préjudice moral évalué à 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juin 2023, 23 février 2024 et 29 avril 2025, la commune de Touques, représentée par Me Mahiu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Mercurys Finance une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les règles issues du code civil sont inapplicables au litige, le contrat en cause étant un contrat administratif ;
- elle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ;
- l’indemnisation du préjudice subi du fait de la remise en état du véhicule ne saurait excéder sa valeur vénale, dont il n’est pas justifié ;
- les préjudices dont il est demandé réparation ne sont pas justifiés ;
- le lien de causalité entre le préjudice allégué au titre des pertes d’exploitation et l’incendie n’est pas établi.
Par les mémoires susvisés enregistrés les 20 juin 2023, 23 février 2024 et 29 avril 2025 la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL) demande que le tribunal rejette la requête de la société Mercurys Finance pour les motifs invoqués par la commune de Touques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tabary, pour la société Mercurys Finance, et de Me Muta, pour la commune de Touques et la SMACL.
Considérant ce qui suit :
La société Mercurys Finance a conclu un contrat le 16 juillet 2020 avec la commune de Touques pour la location d’une balayeuse, avec prise d’effet à compter du 27 juillet 2020. Le 15 décembre 2020, la balayeuse a pris feu alors qu’elle était en circulation. Par un courrier du 1er octobre 2021, la société Juridica Assurances, assureur de la société Mercurys Finance, a adressé une demande à la commune de Touques tendant à l’indemnisation des frais de remise en état de la balayeuse à hauteur de 20 181,06 euros hors taxe (HT) et des frais d’immobilisation à hauteur de 4 500 euros HT. Par la présente requête, la société Mercurys Finance demande la condamnation de la commune de Touques à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’incendie.
Sur l’intervention de la SMACL :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct ».
Dans le mémoire de la commune de Touques enregistré le 20 juin 2023, la SMACL a présenté, en tant qu’intervenante, des conclusions tendant au rejet de la requête de la société Mercurys Finance. Cette intervention n’ayant pas été formée par un mémoire distinct de celui de la commune de Touques, elle n’est, par suite, pas recevable.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1111-1 du code de la commande publique : « Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent ». Aux termes de l’article L. 1210-1 du même code : « Les acheteurs et les autorités concédantes soumis au présent code sont les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices ». L’article L. 1211-1 du même code dispose : « Les pouvoirs adjudicateurs sont : / 1° Les personnes morales de droit public (…) ». Et aux termes de l’article L. 6 du même code : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs (…) ».
Il résulte de l’instruction que le contrat conclu le 16 juillet 2020 par la commune de Touques, qui a la qualité de pouvoir adjudicateur, a pour objet la location d’un véhicule balayeur en contrepartie d’un loyer mensuel. Il s’agit donc d’un contrat administratif par détermination de la loi. Par suite, la responsabilité de la commune ne saurait être recherchée sur le fondement des articles 1732 et 1733 du code civil, lesquels sont applicables à des relations de droit privé entre propriétaires bailleurs et locataires.
En deuxième lieu, il résulte des stipulations du contrat de location que celui-ci prévoit que les prestations d’entretien et de maintenance sont assurées par le propriétaire de la balayeuse en « full service » et laisse à la charge de la commune les éléments suivants : « balais, pneus, contrôle des niveaux journaliers, lavage journalier, graissage hebdomadaire, bris de machine et toutes assurances ». En matière de contrats d’assurance, le bris de machine désigne les dommages accidentels subis par les machines et ouvrages et dus à des causes internes, externes ou à des erreurs humaines.
Il résulte du rapport établi le 28 septembre 2021 par l’expert mandaté par la société Juridica Assurances, assureur de la société Mercurys Finance, après une réunion contradictoire qui s’est tenue le 6 septembre 2021, que l’incendie survenu le 15 décembre 2020 peut être dû à une fuite d’huile moteur au niveau du joint de cache culbuteurs, à l’absorption d’un corps étranger positionné dans le collecteur d’échappement ou encore à un élément extérieur. En outre, il est constant qu’aucun autre élément n’a pu permettre d’identifier la cause de l’incendie ni l’existence d’une faute imputable à l’une ou l’autre des parties dans l’exécution de ses obligations contractuelles d’entretien de la balayeuse. Dans ces conditions, le dommage survenu le 15 décembre 2020 doit être regardé comme un bris de machine dont les conséquences doivent être réparées, en application des stipulations contractuelles rappelées au point 6, par la commune de Touques.
Toutefois, dès lors que le contrat ne met à sa charge que le bris de machine en tant que tel, à savoir le remplacement ou la réparation de l’engin endommagé, les préjudices invoqués par la société requérante résultant de l’immobilisation du véhicule, des pertes d’exploitation et de son préjudice moral ne sauraient être regardés comme présentant un lien direct et certain avec le dommage. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante n’aurait pu, au lieu d’immobiliser la balayeuse pendant plusieurs années, procéder à sa réparation ou son remplacement. Dans ces conditions, la société Mercurys Finance n’est fondée à obtenir la réparation que du préjudice financier résultant de l’endommagement de la balayeuse.
Pour justifier de l’étendue de son préjudice, la société requérante produit un devis dans lequel elle évalue les frais de réparation de la balayeuse à 24 217,27 euros toutes taxes comprises (TTC). Il résulte toutefois des termes mêmes du contrat conclu entre la commune de Touques et la société requérante que la balayeuse date de 2010 et avait déjà été utilisée durant 6 267 heures à la conclusion du contrat. Dès lors, il y a lieu, pour tenir compte de l’usure de la machine, d’appliquer un coefficient de vétusté de 50 % sur le montant du devis qui porte sur une remise à neuf du véhicule. Il sera ainsi fait une juste appréciation évaluation du préjudice subi par la société Mercurys Finance en le fixant à 12 108,63 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Mercurys Finance est fondée à demander la condamnation de la commune de Touques à lui payer la somme de 12 108,63 euros TTC.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
La société Mercurys Finance a droit aux intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable par la commune de Touques, soit le 21 janvier 2022.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 25 novembre 2022, date d’enregistrement de la requête. A cette date, il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 janvier 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la société Mercurys Finance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font par ailleurs obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme demandée par la commune de Touques au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la SMACL n’est pas admise.
Article 2 : La commune de Touques versera à la société Mercurys Finance la somme de 12 108,63 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022 et de leur capitalisation à compter du 21 janvier 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Mercurys Finance est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Touques sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Mercurys Finance, à la commune de Touques et à la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL).
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- M. Rivière, premier conseiller,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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