Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 30 juin 2025, n° 2302926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 19 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, sous le n° 2302926, Mme C A, représentée par Me Oudin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dite directive « retour » et de l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2023.
Par une ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixé au 28 octobre 2024 à 12 heures.
II°) Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, sous le n° 2302927, M. B D, représenté par Me Oudin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dite directive « retour » et de l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2023.
Par une ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixé au 28 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dite directive « retour » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Sellès.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme A, ressortissants érythréens nés respectivement le 3 juillet 1993 à Asmara et le 5 juin 1993 à Massawa, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 3 juin 2022. Leurs demandes d’asile du 6 juillet 2022 ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 10 février 2023. Par deux arrêtés du 31 mars 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 19 juillet 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés du 31 mars 2023 du préfet des Hautes-Pyrénées en tant qu’ils fixent le pays à destination duquel M. D et de Mme A sont susceptibles d’être éloignés d’office. Par deux arrêtés du 11 octobre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par les présentes requêtes, M. D et Mme A demandent l’annulation des arrêtés du 11 octobre 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2302926 et n° 2302927, présentées par M. D et Mme A, qui ont été dirigées contre des décisions prises successivement à leur égard et qui sont relatives à leur droit au séjour sur le territoire français, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
3. Par arrêté du 2 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Guillot-Juin, secrétaire générale de la préfecture et signataire des arrêtés attaqués, à l’effet de signer notamment l’ensemble des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente manquent en fait et doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêt. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. D’une part, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-1, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile. En outre, l’étranger qui présente une demande d’asile ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile.
7. En conséquence, le préfet des Hautes-Pyrénées n’était pas tenu d’inviter les requérants à se présenter en préfecture, ni à produire d’autres pièces que celles déjà versées lors de leurs procédures de demande d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les requérants auraient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’ils auraient été empêchés de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soient édictés les arrêtés contestés, alors qu’il ressort par ailleurs des suivis Telemofpra qu’ils ont été entendus à l’occasion de leurs demandes d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
8. D’autre part, il ressort des pièces des dossiers, notamment des suivis Telemofpra, que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté comme irrecevables le 10 février 2023 les recours formés par M. D et Mme A à l’encontre des décisions du 27 octobre 2022 par lesquelles l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d’asile pour irrecevabilité. S’ils vont valoir, dans la présente instance, que la procédure suivie devant cet Office a méconnu le principe du contradictoire, il n’appartient toutefois pas au tribunal de se prononcer sur la régularité des procédures suivies devant les juridictions de l’asile, ni sur le bien-fondé des décisions d’irrecevabilité prises par la Cour nationale du droit d’asile.
9. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu doivent être écartés en toutes leurs branches.
10. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « '1. Les Etat membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5. / 2. Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre Etat membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre Etat membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d’un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d’un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s’applique. () / 6. La présente directive n’empêche pas les États membres d’adopter une décision portant sur la fin du séjour régulier en même temps qu’une décision de retour et/ou une décision d’éloignement et/ou d’interdiction d’entrée dans le cadre d’une même décision ou d’un même acte de nature administrative ou judiciaire, conformément à leur législation nationale, sans préjudice des garanties procédurales offertes au titre du chapitre III ainsi que d’autres dispositions pertinentes du droit communautaire et du droit national. ».
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Enfin aux termes de l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour satisfaire à l’exécution d’une décision mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 700-1, l’étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible. / Toutefois, si l’étranger est accompagné d’un enfant mineur ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un des États énumérés au premier alinéa et dont il assure seul la garde effective, il est seulement tenu de rejoindre un de ces États. / L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut solliciter un dispositif d’aide au retour dans son pays d’origine. ».
12. Il résulte des dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2 et L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 611-1 ou L. 611-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre.
13. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
14. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants ont sollicité l’asile et que leurs demandes ont été rejetées pour irrecevabilité par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 27 octobre 2022, notifiées le 8 novembre 2022, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile par des décisions du 10 février 2023, notifiées le 22 février 2023. En application des dispositions précitées, M. D et Mme A ne disposaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de cette date. Dès lors qu’ils ne justifiaient pas être titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, ils entraient, par suite, dans le champ d’application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 précité. En outre, la circonstance que les intéressés justifient d’un droit au séjour en Grèce, qui leur a accordé la protection internationale le 2 novembre 2020, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet des Hautes-Pyrénées édicte à leur encontre une obligation de quitter le territoire français.
15. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions fixant les pays de renvoi :
16. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Pour contester les décisions fixant le pays de renvoi, la Grèce, les requérants soutiennent que la protection internationale dont ils bénéficient dans ce pays n’est pas effective, les exposant à des traitements contraires aux stipulations précitées. Toutefois, ils ne font état d’aucun élément permettant d’établir que la protection dont ils bénéficient en Grèce n’y serait plus effectivement assurée et qu’ils encourraient de tels risques. Au surplus, leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français pour les réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile pour irrecevabilité aux motifs qu’ils bénéficiaient d’une protection internationale effective en Grèce et qu’aucune circonstance exceptionnelle liée aux conditions d’accueil en Grèce dont ils pourraient se prévaloir n’a permis d’établir l’ineffectivité de la protection internationale accordée par ce pays. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations précitées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à solliciter l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
19. Les rejets des conclusions aux fins d’annulation des requêtes de M. D et Mme A n’appellent aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de ces mêmes requêtes doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Il résulte de ce qui précède que M. D et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés du 11 octobre 2023 sont entachés d’illégalité et à en demander l’annulation. Dès lors, leurs conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2302926 et n° 2302927 sont rejetées.
Article 2 : La présente décisions sera notifiée à M. F, à Mme C A, au préfet des Hautes-Pyrénées et à Me Oudin.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La présidente rapporteure,
M. SELLÈS
L’assesseur le plus ancien,
E. RIVIÈRE
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2302926, 2302927
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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