Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 7 octobre 2025, n° 2505761
TA Grenoble
Non-lieu à statuer 7 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un sous-préfet disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les circonstances de droit et de fait nécessaires, permettant à M. C… de le contester utilement.

  • Rejeté
    Absence d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que la préfète avait pris en compte la durée de présence en France et la situation familiale de M. C…, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les dispositions invoquées par M. C… n'étaient pas applicables à son cas, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a constaté que M. C… avait été informé de l'intention de la préfète de prendre une mesure d'éloignement, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Caractère disproportionné de l'interdiction de retour

    La cour a estimé que M. C… n'a pas prouvé le caractère disproportionné de l'interdiction de retour, qui a été justifiée par la préfète.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2505761
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2505761
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 7 octobre 2025, n° 2505761