Non-lieu à statuer 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2505761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en méconnaissant son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’en l’absence de liens en Algérie, il devrait bénéficier d’une carte de séjour sur ce fondement ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est disproportionnée dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rogniaux,
— et les observations de Me Schürmann pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien né en 1997, a fait l’objet, le 29 mai 2025, d’un arrêté de la préfète de l’Isère qu’il conteste, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
M. C… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, accordée par décision du 11 septembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. B…, sous-préfet de la Tour-du-Pin, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature, en vertu d’un arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les circonstances de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions qu’il contient. Il permet à M. C… de le contester utilement et est par suite suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ressort des termes même de l’arrêté en litige que la préfète de l’Isère, qui a fait état des éléments en sa possession, notamment la durée de la présence en France de M. C… et sa situation familiale, a procédé, avant de prendre la décision attaquée, à un réel examen de la situation de l’intéressé, qui ne fait au demeurant état d’aucun élément supplémentaire dans sa requête.
En quatrième lieu, la décision attaquée n’oppose aucun refus de délivrance d’un titre de séjour à M. C…, qui ne justifie d’ailleurs pas en avoir sollicité un. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au surplus inapplicables aux ressortissants algériens, doit par conséquent être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose notamment : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Cet article n’est pas invocable dans le cas d’une décision de retour ou d’éloignement prises par le préfet, autorité administrative locale française, qui n’est pas une institution ou un organe de l’Union au sens de l’article 51 de la charte. Le moyen tiré de la violation de cet article est par conséquent inopérant.
Toutefois, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il ressort du procès-verbal d’audition de M. C… par les services de police qu’il a été informé, en présence d’un avocat qui l’assistait, de l’intention de la préfète de l’Isère de prendre une mesure d’obligation de quitter le territoire français à son encontre et a indiqué qu’il exécuterait cette mesure d’éloignement le cas échéant. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit par conséquent être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile désormais en vigueur : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En se bornant à soutenir qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ce dont la préfète a d’ailleurs tenu compte, M. C… ne saurait être regardé comme apportant la preuve du caractère disproportionné de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet pour une durée limitée à un an. Il n’y a donc pas lieu d’annuler cette décision.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre la préfète de l’Isère, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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