Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 juin 2025, n° 2505524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. B A, représenté par Me Benkhelouf, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une convocation en préfecture afin de lui permettre d’enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de cinq jours, et de lui délivrer dans le même délai, un récépissé sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 23 mai 2006, est entré en France muni d’un visa long séjour, valable du 30 mai 2024 au 28 août 2025, dans le cadre de sa demande de regroupements familial avec sa mère, résidant en France. Il a déposé, le 3 juillet 2024, une demande de rendez-vous auprès de la préfecture du Nord pour déposer un dossier de demande de carte de séjour au titre de la vie privée et familiale. M. A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une convocation en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. L’annexe à l’article R. 431-2 prévoit que les demandes de titres de séjour pour un motif familial concernant les étrangers autorisés à séjourner au titre du regroupement familial doivent s’effectuer en ligne via le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Une demande irrégulièrement déposée peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande, qui ne constitue pas dans ces conditions une décision susceptible de recours.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A, autorisé à entrer en France au titre du regroupement familial, devait effectuer sa demande en ligne via le site de l’ANEF. Il est constant qu’il a demandé un rendez-vous par courriel pour déposer son dossier sans justifier qu’il ait cherché à le déposer en ligne. Faute de réponse, il a adressé cette demande par voie postale le 12 février 2025. Il ne démontre pas que la demande en ligne était impossible et en tous les cas, le demandeur doit obligatoirement pouvoir établir qu’il a joint l’Agence nationale des titres sécurisés en cas de blocage technique sur le site de l’ANEF, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ces motifs lui avaient été opposés dans les mêmes termes pour rejeter sa précédente requête sur le même fondement par l’ordonnance n° 2501427 du 20 mars 2025. M. A n’apporte aucun élément nouveau, ni aucun moyen nouveau à l’appui de sa nouvelle requête. En particulier, il n’établit pas qu’il ait depuis préalablement recouru au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF », et ce, en saisissant d’abord le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés par téléphone ou via un formulaire de contact. Il ne démontre pas avoir accompli l’ensemble des démarches, ni avoir été autorisé par le préfet à procéder de manière dérogatoire par l’envoi de son dossier par courrier et, par suite, ne justifie pas, à ce stade, de l’utilité de sa demande au sens et pour l’application de l’article L.521-3 du code de justice administrative. Il s’ensuit que M. A ne peut être regardé comme ayant régulièrement déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour et ne peut donc faire l’objet d’une convocation, ni bénéficier, ce faisant, d’un récépissé. Par suite, sa demande présentée devant le juge des référés tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour se heurte également et manifestement à une contestation sérieuse au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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