Non-lieu à statuer 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 1er déc. 2025, n° 2324094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) Christian Tortu Création |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, la société par actions simplifiées (SAS) Christian Tortu Création, représentée par Me Captier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 10 433 euros, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et des cotisations d’impôt sur les sociétés pour un montant de 114 324 euros qui ont été mises à sa charge au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et mettre à sa charge une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- apporter la preuve d’avoir réalisé des exportations exonérées de TVA ;
- ne pas s’être abstenue de déclarer des recettes ;
- que la charge constituée par les frais de réception est justifiée ;
- qu’elle utilisait l’appartement du 194 rue de Rivoli comme local professionnel à hauteur de 84 m2 sur 140 m2 ;
- que ses charges exceptionnelles sont justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées (SAS) Christian Tortu Création, qui exerce une activité de vente de décorations florales de luxe, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Par deux propositions de rectifications, en date du 12 décembre 2019 et du 28 juillet 2020, contestées par des réclamations du 10 février 2020 et du 23 septembre 2020, ayant donné lieu à échanges contradictoires, le service a fait connaître à la société son intention de lui réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et de procéder au rehaussement de son résultat imposable au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018. A la suite de l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires en date du 25 janvier 2022, les impositions correspondantes ont été mises à la charge de la SAS Christian Tortu Création, en droits et pénalités, par avis de mise recouvrement en date du 29 avril 2022. Par une réclamation, présentée le 20 juin 2022, la SAS Christian Tortu Création a demandé la décharge, en droits et pénalités, d’une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, et, d’autre part, des cotisations d’impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018. Cette réclamation ayant fait l’objet d’une décision d’admission partielle en date du 23 août 2023, la SAS Christian Tortu Création demande, par la présente requête la décharge des impositions ainsi maintenues à sa charge.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a, après l’introduction de la requête prononcé le 11 avril 2024 un dégrèvement partiel d’un montant de 2 733 euros au titre de l’exercice clos 2018. Les conclusions de la société requérante sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
3. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge ».
4. Il résulte de l’instruction que le service relève de nombreuses irrégularités déclaratives dans la comptabilité de la société requérante notamment l’absence de comptabilisation de plusieurs factures, la comptabilisation de produits et frais généraux sans justificatif, d’une part, et, d’autre part, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a émis un avis favorable à l’ensemble des rehaussements, nonobstant quelques réserves limitées, à la suite desquelles l’administration a prononcé un dégrèvement partiel. Par conséquent, en application des dispositions citées au point 3 ci-dessus, la charge de la preuve de l’exagération des impositions supplémentaires mises à la charge de la société Christian Tortu Création incombe à cette dernière
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 262 du code général des impôts : « I. – Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l’exportation ;(…) ». L’exonération ainsi prévue est subordonnée à la justification de la réalité de l’exportation par la production des documents prévus à l’article 74 de l’annexe III du code général des impôts.
6. Il résulte de l’instruction que la société requérante n’a pas produit les documents douaniers prévus à l’article 74 de l’annexe III du code général des impôts, pas plus qu’elle ne les produit dans le cadre de sa requête. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 262 du code général des impôts ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) ». Il appartient au contribuable, pour l’application de ces dispositions, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l’inscription d’une dette au passif du bilan de son entreprise.
8. Concernant du passif figurant au bilan de l’exercice au titre de l’exercice clos 2016, il résulte de l’instruction que si la société requérante soutient que ces primes ont été comptabilisées en 2015 mais versées en 2016, il ne produit aucun élément de nature à justifier l’inscription de cette dette au passif de l’entreprise. Par suite le moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’oeuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. (…)/ 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d’allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d’un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu’à concurrence de la perte qui est égale à l’excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date. S’agissant des produits en stock à la clôture d’un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l’évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l’article 38, ni faire l’objet d’une provision pour perte. ».
10. Il résulte de l’instruction que le service a constaté dans le cadre de ses opérations de vérification l’existence de factures non comptabilisées et procédé, en conséquence, à des rectifications à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur le revenu. Si la société requérante soutient que la nature de son activité et la taille de la société pourraient expliquer l’absence de justificatifs ou que des factures soient comptabilisées avec un décalage, elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’analyse du service et le rattachement des créances à l’exercice au cours duquel la facture a été émise.
11. Il résulte également de l’instruction que, concernant les frais de réception, si la société requérante soutient justifier des frais par l’existence de « déjeuners d’affaires », elle ne produit aucun élément devant le juge permettant d’apprécier la réalité de ces frais, notamment les justificatifs de paiement en cause dont le service fait valoir en défense qu’ils ne comportent pas le nom de l’entreprise ni la mention de la qualité de la personne invitée à déjeuner. Ainsi, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la somme forfaitaire de 8 000 euros déterminée par le service et le moyen doit être écarté.
12. Concernant les loyers, il résulte de l’instruction que l’appartement situé 194 rue de Rivoli à usage professionnel et personnel. Si la requérante produit un plan du logement ainsi qu’une répartition de l’utilisation des différentes pièces, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’analyse du service qui a retenu une utilisation à hauteur de 35% à titre professionnel du bien en cause. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En quatrième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
14. D’une part, il résulte de l’instruction que la société requérante a accordé une avance commerciale à la société Green Fever, société détenue à 60% par M. Tortu, président et associé majoritaire de la société requérante. A la suite de la liquidation judiciaire de la société Green Fever, la société requérante a inscrit la créance qu’elle détenait sur cette dernière en charge exceptionnelle et ne justifie par aucun élément versé au dossier le motif de l’avance commerciale initialement accordée ni les démarches entreprises pour recouvrer sa créance. Par suite, c’est à bon droit que le service a qualifié l’inscription au passif du bilan de cette créance d’acte anormal de gestion.
15. D’autre part, la société requérante soutient que les provisions inscrites comme charges correspondent à des prestations n’ayant pas fait l’objet d’une facturation définitive à la clôture de l’exercice 2018. Toutefois, la charge que constitueraient les honoraires juridiques en cause n’est aucunement précisée, ni dans son objet ni dans son exercice de rattachement, par les pièces versées au dossier. Par suite, le moyen peut être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Christian Tortu Création n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et des cotisations d’impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la société Christian Tortu Création à concurrence des sommes dont le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement dans sa décision en date du 11 avril 2024.
Article 2 : Le surplus de la requête de la société Christian Tortu Création est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Christian Tortu Création et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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