Désistement 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 oct. 2025, n° 2300832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Arowi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 février et 3 mars 2023, la société Arowi, représentée par Me Sfez, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Demi-Quartier n’a pas fait opposition à la déclaration préalable de la SARL Urban State Group ;
de mettre à la charge de la commune de Demi-Quartier la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, la commune de Demi-Quartier conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Arowi à lui verser une somme de
2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la société Urban State Group conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Arowi à lui verser une somme de
2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, la société Arowi déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de la société Arowi est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Demi-Quartier et de la société Urban State Group tendant à la condamnation de la société Arowi au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de la société Arowi.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Demi-Quartier et de la société Urban State Group tendant à la condamnation de la société Arowi au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Arowi, à la commune de Demi-Quartier et à la société Urban State Group.
Fait à Grenoble le 16 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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