Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2313991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. A… et Mme C… J…, M. B… et Mme L… H…, M. G… et Mme E… F…, représentés par Me Bigas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Colombes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 092 025 23 00202 déposée par la société Bimega, ensemble, la décision du 21 août 2023 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Colombes une somme de 1 000 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- le contenu du dossier de déclaration de travaux est de nature à induire en erreur l’autorité administrative sur l’ampleur des travaux dès lors que :
* il ne mentionne pas que le toit-terrasse sera utilisé comme support d’une activité de restauration et ne comporte pas de description précise du projet et de sa finalité ;
* il ne fait pas état de demande d’essences végétales et ne permet pas de s’assurer du caractère qualitatif du traitement paysager en méconnaissance de l’article UD13.3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- la prescription aux termes de laquelle « le toit-terrasse devra impérativement être à usage privatif » est illégale en ce qu’elle est impossible à respecter et, à supposer qu’elle soit respectée, elle révélerait un changement de destination nécessitant l’obtention d’un permis de construire ;
- l’arrêté attaqué est illégal en ce qu’il ne contribue pas à rendre la construction existante plus conforme aux dispositions de l’article UD1 du règlement du plan local d’urbanisme interdisant les constructions à usage de commerce au-delà de 300 mètres carrés de surface de plancher ;
- il méconnait l’article UD2 du règlement du plan local d’urbanisme;
- il méconnait l’article UD6 et UD 6.3.3 du règlement du plan local d’urbanisme;
- il méconnait l’article UD7.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait l’article UD10 du règlement du plan local d’urbanisme;
- il méconnait l’article UD11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait l’article UD12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait l’article UD13.3 du règlement du plan local d’urbanisme
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, la société Bimega, représentée par Me Labonnelie, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que tardive ;
- la requête est irrecevable en ce que les preuves de dépôt de celle-ci ne permettent pas de s’assurer du respect des formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, la commune de Colombes conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent solidairement une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 27 mai 2023, le maire de la commune de Colombes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 092 025 23 00202 déposée par la société Bimega en vue de la création d’un toit-terrasse sur une construction existante située sur une parcelle cadastrée section AP n°1, sise 2 rue de Varsovie à Colombes, en zone UD du plan local d’urbanisme de cette commune. Par un courrier du 6 juillet 2023, M. A… et Mme C… J… et autres ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par courrier du 21 août 2023 du maire de la commune. Par la présente requête, ils demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2023 et de la décision du 21 août 2023 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’acte :
Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ». L’article L. 2122-20 de ce code dispose que : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées ». Enfin, l’article L. 2131-1 de ce code prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. (…) ».
L’arrêté attaqué est signé par M. D… I…, deuxième adjoint au maire de la commune de Colombes, délégué à l’aménagement durable, à l’urbanisme et au renouvellement urbain, qui bénéficie d’une délégation à cet effet pour « signer tous documents et actes administratifs prévus et régis par le code de l’urbanisme » en vertu d’un arrêté n°2020-3476 du 24 juillet 2020, régulièrement transmis à cette date au représentant de l’Etat, puis affiché le jour même. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le dossier de demande de déclaration préalable :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Aux termes de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme : « La déclaration préalable précise : (…) / c) La nature des travaux ou du changement de destination ; (…) ».
Les requérants soutiennent que le contenu du dossier de déclaration de travaux est de nature à induire en erreur l’autorité administrative sur l’ampleur des travaux dès lors qu’il ne mentionne pas que le toit-terrasse sera utilisé comme support d’une activité de restauration et ne comporte pas de description précise du projet et de sa finalité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de coupe du projet et du formulaire Cerfa de déclaration préalable, que le toit-terrasse en litige sera à utilisation exclusivement privative. En outre, le formulaire Cerfa de déclaration préalable indique que les travaux seront effectués sur une construction existante en vue de la création d’un toit-terrasse et précise ainsi, de manière suffisante, la nature de ces travaux. Enfin, la circonstance que le dossier ne mentionne pas que l’accès au toit-terrasse se fera par le premier étage ne permet pas de regarder le dossier comme incomplet. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la prescription dont est assortie l’arrêté attaqué :
Les requérants soutiennent que la prescription comprise à l’article 2 de l’arrêté attaqué aux termes de laquelle « le toit terrasse devra impérativement être à usage privatif » serait impossible à respecter et, à supposer qu’elle le soit, cette circonstance révèlerait un changement de destination. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de coupe, que le toit-terrasse en litige, accessible depuis le premier étage du bâtiment situé au numéro 2 de la rue de Varsovie à usage d’habitation, est destiné à une utilisation exclusivement privative. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme :
En premier lieu, d’une part, lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.
D’autre part, aux termes de l’article UD1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux occupations et utilisation du sol interdites : « Sont interdites les occupation et utilisations du sol suivantes : (…) 6. Les constructions à usage de commerce au-delà de 300 m² de surface de plancher. (…) ».
Les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté attaqué est illégal en ce que les travaux projetés ne contribuent pas à rendre la construction existante plus conforme aux dispositions de l’article UD1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la terrasse en litige sera affectée à un usage exclusivement privatif. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UD2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : « Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : / 1. La création ou l’aménagement de locaux ou bâtiments existants à destination artisanale ou industrielle, dès lors qu’elles sont conçues pour être compatibles avec le caractère à dominante résidentielle de la zone. / Les nuisances doivent être traitées à la source, en particulier les nuisances sonores, olfactives, les émissions de poussières et de fumées, les nuisances causées à la circulation et au stationnement. (…) ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 7, le toit-terrasse en litige n’est pas destiné à un usage artisanal ou industriel mais exclusivement privatif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD2 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UD6 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « 6.1 – Modalités d’application de la règle / Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des voies et des emprises publiques existantes ou prévues en emplacement réservé (places, parcs et jardins publics, cimetières communaux, parking public, …) et des voies privées. La règle d’implantation est différente en fonction des caractéristiques des voies. / 6.2. Définitions / 6.2.1. Les voies larges et emprises publiques / Les voies larges correspondent à la définition suivante : / · une voie publique d’une largeur supérieure à 5 mètres, / · les emprises publiques à l’exclusion des voies ferrées, / · une voie privée ouverte à la circulation générale (véhicules, cycles, piétons) d’une largeur, au niveau le plus étroit, supérieure à 3 mètres ou supérieure à 8 mètres s’il s’agit d’une impasse. / 6.2.2. Les voies étroites / Les voies étroites correspondent à la définition suivante : / – une voie publique piétonnes ou cyclables d’une largeur inférieure à 5 mètres (…) / 6.3 – Règle / (…) / 6.3.2 – Voies étroites / Les constructions doivent être implantées en retrait de l’alignement ou de l’alignement de fait. Ce retrait ne peut être inférieur à 3 mètres comptés perpendiculairement par rapport à la limite d’emprise de la voie telle que définie à l’article 6.2.2. (…) / 6.3.3 – Gestion des saillies / Dans la bande de retrait, les saillies telles que balcons, débords de toiture, oriels, modénatures, qui ne présentent pas une profondeur supérieure à 1,20 mètre, sont autorisées. (…) ».
Les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué méconnait l’article UD6.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme en raison de l’implantation de la construction en retrait de plus de trois mètres de l’alignement et la règle prévue à l’article UD6.3.3. de ce règlement relative à la gestion des saillies. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, la rue de Varsovie en retrait de laquelle s’implante le projet présente une largeur supérieure à 5 mètres. Par suite, cette voie publique doit être regardée comme une voie large au sens des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme, de sorte que la règle prévue à l’article UD6.3.2 du règlement n’est pas applicable au projet. D’autre part, le toit-terrasse en litige, qui s’implante à l’aplomb de la construction existante, dans le prolongement des murs existants, ne peut être qualifié de saillie au sens de l’article UD6.3.3 du règlement du plan local d’urbanisme. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD6 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant et doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UD7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « 7.1 – Règles d’implantation / Les constructions ou parties de construction peuvent être implantées : – soit en limite séparative : la façade sur la limite séparative devra être aveugle ou ne comporter que des jours de souffrance / – soit en retrait des limites séparatives selon les dispositions prévues aux paragraphes 7.2 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la toiture terrasse en litige, qui ne comporte aucune façade, ne peut être regardée comme une construction au sens des dispositions précitées de l’article UD7 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UD10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions : « 10.1 – Règle de gabarit et modalités de calcul / La règle de hauteur s’appuie sur trois éléments : une hauteur maximale des façades, un gabarit de couronnement et une hauteur plafond. Dans la bande de constructibilité principale telle que définie à l’article UD7 / Hauteur de façade / 9m maximale. / Hauteur plafond / Plan horizontal de 12m mesuré depuis le niveau de la voie à l’alignement du terrain (…) Les pare-vues doivent être intégrés dans le gabarit enveloppe (…) ». Le lexique de ce règlement dispose en outre que : « (…) Gabarit enveloppe / Ensemble des lignes qui forment l’enveloppe dans laquelle doivent s’inscrire les constructions. Ces lignes sont tracées dans le plan perpendiculaire, soit à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue, soit à la limite de terrain (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le toit-terrasse en litige présente une hauteur de 5, 65 mètres en comptabilisant le pare-vue situé en limite de propriété, conforme à la règle de hauteur de façade précitée au point 17. En outre, ainsi qu’il l’a été dit au point 16, le projet en litige, qui ne constitue pas une construction au sens du règlement du plan local d’urbanisme, n’a pas pour objet de modifier le gabarit de couronnement et la hauteur plafond de la construction existante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD10 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article UD11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagement des leurs abords – protection des éléments de paysage : « (…) La conception des balcons, terrasses, ou loggias devra garantir une perception qualitative de ces espaces et empêcher la visibilité de leur occupation depuis l’extérieur, notamment par le traitement des garde-corps (l’utilisation de matériaux opaques ou translucides, plutôt que transparent, est à privilégier). (…) / Clôtures en limites séparatives / Sauf en cas de soutènement, la hauteur des clôtures est limitée à 2,50 mètres par rapport au terrain naturel du fond voisin le plus haut. (…) Les clôtures en limite séparative doivent comprendre des passages pour la faune locale non domestique (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et du plan de façade du projet que le toit-terrasse sera protégé par un rideau végétal empêchant la visibilité de son occupation depuis l’extérieur et, notamment, de la voie publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD11 du règlement du plan local d’urbanisme, qui n’est pas fondé, doit être écarté en sa première branche.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet comporte des clôtures en limites séparatives. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD11 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant en sa seconde branche et doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article UD 12.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux normes de stationnement pour les constructions : « (…) Commerce et activités de services / (…) Pour les commerces de plus de 500 m2 de SDP 1 emplacement deux roues non motorisé par tranche de 200 m2 (…) ». Le lexique de ce règlement dispose en outre que : « Surface de plancher / Elle s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs (…) ».
Les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet, qui est exclusivement destiné à un usage privé et non à un usage de commerce, méconnait les dispositions précitées de l’article UD 12.1 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article UD13.3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au traitement des espaces plantés : « Le traitement des espaces plantés comprendra des essences végétales variées, locales de préférence, dont les feuillages évoluent selon le rythme des saisons. / Lorsque ces espaces sont réalisés sur dalle, hors toitures végétalisées, il est exigé une profondeur de terre comprise entre 80 centimètres et 1 mètre. Les toitures végétalisées ne rentrent pas dans le calcul des espaces plantés. / Qu’il s’agisse de jardins, de terrasses, de toiture-terrasse, espaces de circulation, aires de stationnement…, le traitement paysager doit être qualitatif, contribuer à la valorisation des espaces environnants et tenir compte de : / – la topographie et de la configuration du terrain / – l’ensoleillement, / – la problématique de la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est visée à l’article 4. / Ces aménagements paysagers doivent intégrer et mettre en valeur les plantations existantes de qualité, repérées ou non au document graphique au titre des articles L.130-1 et L 151-19 du code de l’urbanisme et éventuellement constituer une continuité avec les plantations existantes des terrains voisins. (…) ».
Les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnait ces dispositions dès lors qu’une toiture terrasse ne constitue pas un espace planté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD13.3 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant et ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense par la société Bimega, que les conclusions de M. et Mme J… et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2023 et de la décision du 21 août 2023 portant rejet de leur recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Colombes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme J… et les autres requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre solidairement à la charge de M. et Mme J… et autres une somme de 2100 euros au titre des frais exposés par la société Bimega et non compris dans les dépens et de rejeter les conclusions présentées par la commune de Colombes à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. J… et autres est rejetée.
Article 2 : M. J… et les autres verseront à la société Bimega une somme globale de 2100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Colombes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… J…, à la société Bimega et à la commune de Colombes.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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