Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 déc. 2025, n° 2305791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2023, Mme A… C… et M. B… D…, représentés par Me Py, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 10 juillet 2023, par laquelle le conseil municipal de la communauté de communes Bièvre Isère communauté a approuvé la modification n°2 de son plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il procède à l’inscription d’un changement de destination sur le bâtiment se trouvant sur la parcelle B 1468 ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes Bièvre Isère communauté de procéder à une modification de son plan local d’urbanisme intercommunal en supprimant l’inscription d’un changement de destination du bâtiment sur la parcelle B 1468, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Bièvre Isère communauté la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 avril 2025 et le 27 octobre 2025, la communauté de communes Bièvre Isère communauté, représentée par la SELARL CDMF-Avocats affaires publiques agissant par Me Poncin, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer de la requête et, à ce que les requérants lui versent la somme de 3 000 euros au titre des frais d’instance.
Par un mémoire du 3 novembre 2025, Mme C… et M. D… déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais entendent maintenir leurs conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire du 7 novembre 2025, la communauté de commune Bièvre Isère communauté accepte le désistement des requérants et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé, Mme C… et M. D… déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C… et de M. D….
Article 2 :
Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à M. B… D… et à la communauté de communes Bièvre Isère communauté.
Fait à Grenoble le 15 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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