Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 9 juil. 2025, n° 2404603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, Mme B A, représentée par Me Tamega, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour de plein droit sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne, né le 13 février 1973 à Bamako, est entrée en France le 17 octobre 2021, selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 2 février 2022, le renouvellement de sa carte de résident en application de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 décembre 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaquée que, pour refuser de renouveler la carte de résident de Mme A, le préfet s’est fondé sur la circonstance que la présence en France de l’intéressée constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’elle est défavorablement connue des services de police pour des faits commis entre le 1er décembre 2015 et le 28 septembre 2016 de violences habituelles sur un mineur de 15 ans suivies d’incapacité supérieure à 8 jours et pour des faits commis de courant août 2016 au 31 août 2016 de violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et qu’elle a été condamnée par le tribunal correctionnel à huit mois d’emprisonnement avec sursis. Eu égard, à la gravité de ces faits, le préfet de police était fondé à estimer que le comportement de Mme A constituait une menace à l’ordre public, quand bien même l’intéressée aurait respecté les obligations qui lui étaient imposées pendant la durée du sursis probatoire et que la condamnation a été effacée de son casier. En outre, si Mme A se prévaut de la présence en France de ses trois enfants dont elle indique, sans l’établir, que deux, qui sont majeurs, sont français et que le troisième deviendra français à sa majorité en 2024, elle ne produit aucune pièce de nature à établir l’intensité des relations qu’elle entretiendrait avec eux. Par ailleurs, Mme A n’établit ni même n’allègue exercer une activité professionnelle et elle ne se prévaut d’aucune intégration particulière sur le territoire national. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et quand bien même Mme A résiderait en France depuis l’année 2001, ce qu’elle n’établit au demeurant pas, l’arrêté attaqué, qui n’est pas assorti d’une obligation de quitter le territoire français, ne peut être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que celui tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 26 décembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
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