Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2506282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Bouchair, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel la préfète la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour « étranger malade » ou « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté :
– est insuffisamment motivé ;
– méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Savouré, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante gabonaise née en 1990, est entrée en France le 15 mars 2020 sous couvert d’un visa C court séjour. Elle s’est vue délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade le 6 décembre 2021, valable jusqu’au 5 décembre 2022. Le 14 novembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Le 11 février 2025, elle a sollicité le changement de statut en qualité de salarié. Par un arrêté du 7 mai 2025, dont elle demande l’annulation, la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté serait insuffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
Il ressort de l’arrêté attaqué que pour refuser de renouveler à Mme B… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de la Haute-Savoie s’est notamment fondée sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 16 octobre 2023 selon lequel l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’un traitement approprié est disponible au Gabon et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contester cet avis, elle fait valoir que si elle est en rémission, elle doit pouvoir être prise en charge rapidement en cas de rechute alors que le seul centre de cancérologie du Gabon, situé à Libreville, est saturé et n’est pas équipé pour la radiothérapie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle poursuive actuellement un traitement et rien ne fait obstacle à ce qu’elle puisse solliciter un nouveau séjour en France si son état de santé se dégradait à l’avenir de telle sorte qu’elle ne puisse plus de nouveau recevoir de soin approprié dans son pays d’origine. Par suite, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… réside en France depuis le 15 mars 2020, soit depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté attaquée. Si elle se prévaut de sa relation avec un ressortissant français depuis le 25 mai 2024, celle-ci est récente et l’attestation de vie commune et la déclaration de concubinage ont au demeurant été établies postérieurement à l’arrêté attaqué le 9 juin 2025. Par ailleurs, si elle allègue être intégrée professionnellement en tant qu’assistante administrative puis en tant qu’assistante de planification, elle ne l’établit par aucune pièce produite au dossier. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté.
Enfin, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Mme B… expose qu’elle ne pourra bénéficier d’un traitement adéquat en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, en se bornant à évoquer de façon peu circonstanciée le manque de structures sanitaire dans son pays d’origine, elle ne caractérise pas un risque de torture ou de traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations précitées. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Bouchair et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président-rapporteur,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
B. Savouré
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
F. Doulat
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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