Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 16 octobre 2025, n° 2506282
TA Grenoble
Rejet 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, et que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il serait insuffisamment motivé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que la préfète n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9, car un traitement approprié est disponible au Gabon et que la requérante peut solliciter un nouveau séjour si son état de santé se dégrade.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la préfète n'a pas méconnu ce droit, compte tenu de la durée de résidence et de la nature récente de sa relation avec un ressortissant français.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la requérante ne caractérise pas un risque de torture ou de traitement inhumain, en se bornant à évoquer le manque de structures sanitaires.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2506282
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2506282
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 16 octobre 2025, n° 2506282