Non-lieu à statuer 13 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 janv. 2025, n° 2402139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, la communauté de communes des Vallées de Thônes, représentée par Me Duverneuil, demande au tribunal :
— d’annuler la décision du 2 février 2024 par laquelle la commune de Thônes a décidé d’exercer son droit de préemption sur les parcelles section I n°1154 et 1156 ;
— de mettre à la charge de la commune de Thônes la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, la commune de Thônes conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, la communauté de communes des Vallées de Thônes conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par une décision en date du 3 octobre 2024 postérieure à l’introduction du recours, le maire de Thônes a retiré la décision attaquée. Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi la requête de la communauté de communes des Vallées de Thônes est devenue sans objet, il n’y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes des Vallées de Thônes présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de la communauté de communes des Vallées de Thônes.
Article 2 :Les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes des Vallées de Thônes, à la commune de Thônes, à M. A et à Mme B.
Fait à Grenoble le 13 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402139
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Acte ·
- Mobilité ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Département
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Madagascar
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Département ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Accès ·
- Caractère ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Disposition réglementaire ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Constat ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Citoyen ·
- Etats membres ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Conjoint ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Maladie chronique ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Versement ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Invalide ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Naturalisation ·
- Langue française ·
- Test ·
- Handicap ·
- Commissaire de justice ·
- Connaissance ·
- Diplôme ·
- Communauté française ·
- Décret ·
- Nationalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.