Désistement 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mai 2025, n° 2501941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme A B, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse présenter une demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé dans le délai de trois jours à compter de la même notification et sous la même condition d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie, alors en outre qu’elle se trouve dans l’impossibilité de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour, qui porte sur la délivrance d’un titre de plein droit ;
— le dysfonctionnement du service d’accueil des étrangers de la préfecture porte atteinte à sa dignité humaine ;
— la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme B est convoquée le 8 avril 2025 auprès de ses services afin de présenter son dossier complet et recevoir un récépissé de cette demande de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 avril 2025, Mme B déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Mme B, ressortissante malgache née le 14 août 1944 à Antanifosty (Madagascar), a obtenu le 10 janvier 2024 en dernier lieu la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « visiteur ». La requérante a souhaité présenter le 6 novembre 2024 sur l’ANEF une demande de renouvellement de ce titre, en vain malgré plusieurs tentatives.
Mme B demande qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui permettre de présenter sa demande de titre de séjour.
3. Toutefois, par un mémoire en réplique, Mme B a déclaré qu’en conséquence de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour le 8 avril 2025, elle maintient ses conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et doit ainsi être entendue comme se désistant implicitement de ses conclusions à fin d’injonction avec astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de justice :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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