Annulation 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 mars 2026, n° 2532176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 novembre, 29 décembre 2025 et 23 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Victor, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où le préfet a omis de saisir l’avis de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d’un vice de procédure du fait de la méconnaissance du droit d’être entendu ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où le préfet a fait, à tort, application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui était pas applicable ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du premier alinéa de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale du fait de l’illégalité des décisions sur lesquelles elle est fondée ;
- méconnaît l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- les observations de Me Gossin, substituant Me Victor, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 13 août 1990 à Muscat (Oman), ressortissant tunisien, déclare être entré en France le 25 janvier 2014. Par un arrêté du 10 octobre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de police de Paris a refusé sa demande de titre de séjour formée sur le fondement de l’article L. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1 applicable aux étrangers qui ne sont pas membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 4 que les restrictions relatives au droit au séjour pour des motifs d’ordre public concernant un conjoint de ressortissant de l’Union européenne sont régies par l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non par l’article L. 432-1 du même code.
Après avoir considéré, à tort, que le requérant était marié à une ressortissante espagnole et sans charge de famille en France, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est père de deux enfants nés en 2017 et 2022, de nationalité espagnole et scolarisés en France, le préfet, pour lui refuser l’octroi d’un titre de séjour, a considéré, « en application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » que la présence de M. B… constituait « une menace pour l’ordre public ». Ce faisant, le préfet a méconnu le champ d’application de la loi. Cette erreur de droit ne peut pas donner lieu à une substitution de base légale, dans la mesure où l’article L. 251-1 précité, susceptible de fonder une mesure d’éloignement, ne confie pas au préfet le même pouvoir d’appréciation dès lors que cette dernière disposition pose pour critère la « menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société » alors que le préfet n’a contrôlé en l’espèce que « la menace pour l’ordre public ».
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision attaquée implique seulement, eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, que le préfet de police de Paris ou le préfet territorialement compétent réexamine la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 octobre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Assistant ·
- Service ·
- Mutation ·
- Fonction publique territoriale ·
- Délégation de signature ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Structure ·
- Enfance
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Dépôt ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Titre séjour ·
- Légalité
- Zone humide ·
- Habitat ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Biodiversité ·
- Permis de construire ·
- Lin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Changement
- Travailleur saisonnier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Expérimentation ·
- Union européenne ·
- Tiré ·
- Cartes
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Consorts ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Sécurité routière ·
- Stage ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Composition pénale ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Exonérations
- Justice administrative ·
- Rupture conventionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Homologation ·
- Compétence ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Litige
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Interprète ·
- Information ·
- Transfert ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Département ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Accès ·
- Caractère ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Disposition réglementaire ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Constat ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.