Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2305700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2023 et 6 juin 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est bien intégrée, qu’elle parle et comprend le français, qu’elle est âgée de 66 ans, en situation de handicap et qu’elle respecte les lois et règlements de la France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables et le recours a été exercé avant qu’une décision ne soit prise sur le recours hiérarchique reçu le 23 décembre 2022, de sorte que la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. (…) ».
2. Selon l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : (/) 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. (/) Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. (/) A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. (…) ».
3. Il ressort du test de connaissance du français passé le 16 novembre 2022 par la requérante, produit par le ministre, que Mme B…, qui n’a su répondre qu’à la première partie de compréhension orale mais n’a validé aucune case de la partie production orale, n’a pas atteint le niveau B1 requis par les dispositions précitées au titre de la compréhension et expression orale. En se bornant à soutenir qu’elle échange en français avec ses voisins, commerçants et professionnels de santé et qu’elle est en situation de handicap, sans établir ni même alléguer dans ses écritures que l’insuffisante connaissance de la langue française résulte directement de ce handicap, la requérante, qui réside en France depuis 24 années, ne produit pas d’élément contredisant les conclusions du test du 16 novembre 2022 et, par voie de conséquence, ne contredit pas sérieusement le motif de la décision attaquée. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la postulante ne justifiait pas d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française et en rejetant sa demande pour ce motif d’irrecevabilité.
4. Les autres circonstances invoquées par la requérante sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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